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TJ 38544, 12 mars 2026, RG 24/00800


Vérifier : TJ 38544, 12 mars 2026, RG 24/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24/00800
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69e93352cdc6046d472eb5f1

Texte de la décision

11,896 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00800 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJD7 /
NATURE AFFAIRE : 58Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [M] C/ S.A. PACIFICA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
Me Océane BERTRAND
la SELARL IDEOJ AVOCATS

délivrées le

DEMANDERESSE

Mme [D] [M]
née le 09 Avril 1987 à ZVORNIK (BOSNIE-HERZEGOVINE), demeurant 58 avenue des Pins - 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N°352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l'audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 10 juin 2024, Madame [D] [M] a fait assigner la société PACIFICA aux fins de voir :
à titre principal ,déclarer les conditions générales d’assurance inopposables,à titre subsidiaire :rejeter l'application de la clause d'exclusion visée par l’assurance et l’application de la clause de déchéance de garantie,En tout état de cause,condamner la compagnie PACIFICA à lui régler la somme de 53 000 euros au titre de la prise en charge du véhicule sinistré,majorer cette condamnation au taux légal à compter du 6 juin 2023,condamner PACIFICA à lui régler 53 euros par jour à compter du 15 février 2023 jusqu'à la décision à intervenir en réparation de son préjudice de jouissance, outre 2000 euros en réparation de son préjudice moral et 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie PACIFICA entend en réponse , voir :
déclarer la clause définitive sur les conditions de mobilisation de la garantie vol, conforme aux dispositions du code de la consommation,juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du contenu du contrat d'assurance,juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de la survenue du sinistre tel que défini au contrat,la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de justifier de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de PACIFICA,`A titre subsidiaire, juger qu’elle a procédé à de fausses déclarations auprès de la compagnie d’assurance quant aux causes, circonstances et conséquences du sinistre,et la déclarer déchue de son droit à garantie,à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnisation due au titre des dommages à la somme de 44 000 euros et la débouter du surplus de ses prétentions,En tout état de cause la condamner à lui régler 4000 euros en application d l’article 700 du code d procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Madame [M] a déclaré le 15 février 2023 le vol de son véhicule MERCEDES CLASSE GLE immatriculé WW-446-TG et qu'elle s'est vue opposer un refus de garantie de l'assureur PACIFICA après avoir indiqué qu'elle avait acquis la voiture 53 000 euros et justifié uniquement d'un virement de 33 500 euros aux établissements Power cars ;
La police d'assurance a été souscrite le 3 juin 2021 et elle couvre le vol et le vandalisme, avec une indemnisation en valeur d'achat en cas de vol et de véhicule non retrouvé dans les 30 jours pour les véhicules de moins de 3 ans, et en valeur à dire d'expert majorée de 50 % pour les véhicules de plus de 3 ans avec un minimum d'indemnisation de 1600 euros;
Le véhicule MERCEDES classe GLE a été mis en circulation en décembre 2017;
La demanderesse fait valoir que la clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l'état du bien assuré, n'a pas été portée à sa connaissance, de sorte qu’elle lui est inopposable ;
Elle conteste en outre avoir fait une fausse déclaration, explique avoir réglé la somme de 43 500 euros par virements selon la facture POWERCARS du 18 mai 2021 et payé le solde de 9500 euros en espèces, ce montant correspondant à des accessoires hors série ajoutés qu’elle a cru devoir rajouter au prix d'achat de la voiture ;
La clause de déchéance pour fausse déclaration figure dans les conditions générales de la police d'assurance et la demande d'adhésion comporte la mention en gras selon laquelle toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraine la nullité du contrat en application de l'article L113-8 du code des assurances;
Elle est dans ces conditions, bien opposable à Madame [M];

La déclaration de vol a été effectuée le 15 février 2023, Madame [M] expliquant qu'elle avait garé la veille son véhicule dans la montée du Pan Perdu la veille à 20 h et rejoint des amis qui résidaient à Saint Marcel Bel Accueil, vu sa voiture vers 1 h00 du matin, avant de découvrir le lendemain vers 7 heures qu'elle avait disparu;
Elle se déclarait en possession des deux clés et précisait ne pas avoir souscrit l'option tracker du GPS;
La compagnie PACIFICA soutient que l'assurée ne justifie pas de la soustraction frauduleuse et évoque une carence probatoire;

Les conditions générales prévoient que en l'absence d'effraction, les dommage subis par le véhicule, consécutifs à sa disparition, lors d'un vol ou d'une tentative de vol par ruse ou violence doivent être obligatoirement constatés et attestés par voie d'expertise diligentée par PACIFICA, l'expertise se déroulant avec votre accord '' pour accéder aux données exploitables dans le système électronique du véhicule'' ;

En l'état, Madame [M] justifie avoir déposé plainte immédiatement après avoir constaté la disparition de son véhicule, garé dans une rue et ses explications sur les circonstances de cette disparition ne révèlent pas d'élément de nature à faire douter de la véracité de ses dires;

La défenderesse ne lui imposait pas la souscription de l'option tracker;
Cette partie ne dit rien d'une éventuelle recherche des données exploitables dans le système électronique qui lui incombe, selon les conditions générales;
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assurée dans l'intention de tromper l'assureur, qui découle du caractère faux et non conforme au risque assuré des déclarations de l'assuré, repose sur l'assureur qui s'en prévaut pour obtenir la déchéance du contrat;
En l'espèce, la compagnie d'assurance ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la fausseté de la déclaration de vol du véhicule qui n'a pas été retrouvé ;
Dans ces conditions, la garantie pour vol est parfaitement mobilisable;

La compagnie PACIFICA fait valoir que la preuve de l'état du véhicule au jour du vol, n'est pas non plus démontré , sans évoquer quelconque fait de nature à laisser penser que Madame [M] a fait une fausse déclaration quant à cet état ;
S'agissant du prix du véhicule, la manière dont le prix a été payé est indifférent à l'application de la garantie, dès lors que la propriété est attestée et que les documents de cession produits ne sont pas affectés de vices ou « d'anomalie »;
Le litige porte sur une partie du prix d'achat du véhicule, payée en espèces et représentant la somme de 9500 euros , correspondant selon la demanderesse, à de modifications effectuées par le garage, soit l'ajout d'accessoires ( un rétroviseur, une grille, des jantes , un pack AMG 2ème puce) qu'elle a déclaré comme composante du prix d'achat en complément de la somme de 43 500 euros, réglée par virements;
La facture de la société POWERCARS, le vendeur belge, mentionne un prix de 43 500 euros;
Madame [M] explique avoir pensé pouvoir rajouter le cout des accessoires au prix d'achat facturé par le professionnel vendeur qui a monté les accessoires;
En l'absence de preuve d'une intention frauduleuse de Madame [M] qui a pu se méprendre sur ce qu'elle devait déclarer et a précisé d'ailleurs dans le questionnaire vol de véhicule que le véhicule comportait des accessoires tels que précédemment décrits, il convient de dire qu'elle justifie bien de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie offerte par PACIFICA;
Au regard de l'évaluation par le cabinet BCA de la valeur du véhicule à la somme de 44 000 euros, il convient de condamner la compagnie PACIFICA à régler à Madame [D] [M] la somme de 66 000 euros soit 44 000 euros correspondant à l'évaluation du véhicule à dire d'expert, somme à laquelle il convient d'ajouter la majoration de 50 % prévue par le contrat d'assurance formule tous risques intégral souscrite par Madame [M];
L'argumentation de l'assureur sur le refus d'application de sa garantie, qui tend à soutenir que la partie adverse ne justifie pas l'avoir souscrite, est démentie par les pièces que lui même verse aux débats, en l'espèce le projet d'adhésion signé en pièce une;
Cette somme sera due avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure adressée à l'assureur le 6 juin 2023;
Madame [M] ne justifie par contre nullement de l'existence d'un préjudice de jouissance qu'elle entend voir indemniser à travers l'allocation de la somme de 66 euros par jour à compter du 15 février 2023;
Ce chef de demande doit être en conséquence rejeté;
Il en est de même de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, en lien avec la suspicion illégitime de participation à une activité illicite, non établi;
Les demandes de la compagnie PACIFICA doivent être rejetées;
Par contre, les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance, seront pris en charge par la compagnie PACIFICA dans la limite de la somme de 2000 euros;

Les dépens resteront également à la charge de la compagnie PACIFICA;

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la compagnie d'assurance PACIFICA ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la fausseté de la déclaration de vol du véhicule qui n'a pas été retrouvé, ainsi que l'intention frauduleuse de Madame [D] [M],de sorte que la garantie pour vol est mobilisable,

Condamne la compagnie PACIFICA à régler à Madame [D] [M] la somme de 66000 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure adressée à l'assureur le 6 juin 2023,

Déboute Madame [M] du surplus de ses prétentions,

Rejette les prétentions de la compagnie PACIFICA,

Condamne la compagnie PACIFICA à payer à Madame [D] [M] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie PACIFICA aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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