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T. com. 9201, 16 janv. 2025, n° 2024F02061


Vérifier : T. com. 9201, 16 janv. 2025, n° 2024F02061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
2024F02061
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e93451cdc6046d472ec986

Texte de la décision

2,323 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Janvier 2025 4ème CHAMBRE

RG n°2024F02061

DEMANDEUR

SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE [Adresse 4] non comparant

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, d'une somme de 15572,43 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I04847) a été signifiée à SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, par acte d'huissier,

SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

SUR QUOI,

SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE déclare à l'audience de ce jour indique par écrit au tribunal de la décision de se désister de et renoncer au bénéfice de l'ordonnance (RG n°2024I04847),

Il est pris acte de ce désistement par SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, mais ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Déboute SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Dit que SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE conservera la charge de ses frais et dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 91,92 euros, dont TVA 15,32 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Janvier 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.