T. com. 9201, 17 sept. 2025, n° 2024F02068
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ACE TRANS [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MY BUNGALOW [Adresse 3] comparant en personne
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025,
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS ACE Trans (ci-après ACE) exerce une activité de commissionnaire de transport. La SASU My Bungalow (ci-après Bungalow) est spécialisée dans la fabrication de bungalows personnalisés et sur-mesure à la demande de ses clients.
Par courriel du 11 décembre 2023, Bungalow fait appel à ACE pour le transport de pièces de métal d'[Localité 1] (Turquie) à [Localité 2] (Seine-Maritime). Elle demande, toujours par courriel, une date de livraison au 26 décembre 2023, afin de pouvoir livrer le 29 décembre 2023 son client final, la société LBS Habitat.
La marchandise est chargée le 14 décembre 2023. En raison du manque de chauffeurs, ACE prévient par courriel Bungalow le 26 décembre 2023 que la livraison aura lieu le 28 décembre 2023. Celle-ci précise alors ses horaires de réception et fait mention sur la lettre de voiture internationale, lors de la livraison le 28 décembre 2023, de la date initialement prévue de livraison, soit le 26 décembre 2023.
LBS Habitat annule sa commande à Bungalow le 29 décembre 2023, la date de livraison demandée par elle étant impérative.
Le 31 décembre 2023, ACE émet la facture n° 1227754 de 4 917,40 € correspondant à ses prestations. Bungalow annonce par courriel le 22 février 2024 vouloir la payer, mais ne s'exécute pas.
Par LRAR du 12 mars 2024, ACE met en demeure Bungalow de lui payer la somme de 4 917,40 € au titre de sa facture du 31 décembre 2023, en vain.
Sur requête d'ACE, le président du tribunal de commerce de Nanterre rend le 15 juin 2024 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à Bungalow de payer la somme de 4 917,40 € au principal, signifiée le 18 juillet 2024 à Bungalow par acte de commissaire de justice délivré en étude.
Bungalow forme opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 13 août 2024.
C'est dans ces circonstances que le 19 septembre 2024, la présente instance est ouverte et enrôlée sous le numéro 2024F02068.
Par ses conclusions en demande n°2 déposées à l'audience de mise en état du 13 mai 2025, ACE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.133-6 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
* Condamner Bungalow à lui payer la somme en principal de 4 917,40 € au titre de la facture n° 1227754 du 31 décembre 2023 demeurée impayée ;
* Condamner Bungalow au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4 917,40 € à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 2024, soit à compter du 18 juillet 2024 ;
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D 441.5 du code de commerce,
* Condamner Bungalow au paiement à son profit de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture susvisée demeurée impayée ;
* Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation formulées par Bungalow à son encontre et l'en débouter purement et simplement ;
* Condamner Bungalow à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Bungalow aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer.
Par ses conclusions déposées à l'audience de mise en état du 1 er avril 2025, Bungalow demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter ACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
* Condamner ACE à lui payer la somme de 24 990 € HT, soit 29 988 € TTC en indemnisation du préjudice subi ;
* Condamner ACE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ACE aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
* Condamner ACE à indemniser son préjudice à hauteur du coût du transport, soit la somme de 4 917,40 € ;
* Ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er juillet 2025, bien que régulièrement convoquée par le greffe, Bungalow, qui a fait parvenir des conclusions écrites, ne se présente pas pour les soutenir. ACE ayant réitéré oralement ses demandes, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, ce dont il avise ACE.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
ACE expose que :
* Elle a reçu par courriel du 9 décembre 2023 une commande de Bungalow pour le transport de pièces de métal d'[Localité 1] vers [Localité 2] (Normandie). Après divers échanges, les parties se sont entendues sur la chose et le prix. La date souhaitée de livraison était le 26 décembre 2023 ;
* Le 26 décembre 2023, elle a prévenu Bungalow par courriel que cette livraison serait reportée au 28 décembre 2023 par manque de chauffeurs. Bungalow n'a émis aucune observation quant à ce report ;
* En contrepartie de ces prestations, elle a émis le 31 décembre 2023 la facture n°1227754 de 4 917,40 € TTC ;
* Bungalow s'est engagée par courriel du 22 février 2024 à payer cette facture, mais ne s'est pas exécutée ;
* Elle détient donc sur Bungalow une créance certaine, liquide et exigible de 4 917,40 €.
Bungalow, dans ses conclusions écrites, fait part des moyens suivants :
* Elle a demandé à ACE que les marchandises transportées lui soient livrées au plus tard le 26 décembre 2023 ;
* Elle a été mise devant le fait accompli lorsqu'ACE lui a annoncé une livraison au 28 décembre 2023 ;
A réception des marchandises, elle a émis une réserve sur la lettre de voiture internationale d'ACE en indiquant que l'arrivée était prévue le 26 décembre 2023 ;
* Par suite de ce retard de livraison, elle n'a pas pu livrer dans les temps son client LBS Habitat qui a annulé le 29 décembre 2023 sa commande de 24 990 € HT ;
* Les bungalows comportant les pièces de métal objets de la livraison ayant été conçus sur mesure pour LBS Habitat, elle a dû les détruire ;
* Son préjudice est donc de 24 990 € HT, soit 29 998 € TTC ;
* Si le tribunal ne retenait pas ce préjudice, ACE doit lui verser une indemnité égale, selon l'article 235 de la convention CMR, à la totalité du coût du transport, soit 4 917,40 €.
ACE rétorque que :
* La date du 26 décembre 2023 était souhaitée et non impérative ;
* L'article L.133.6 du code de commerce prévoit que les actions auprès du transporteur soient prescrites au bout d'un délai d'un an. La livraison étant intervenue le 28 décembre 2023, Bungalow disposait donc d'un délai expirant le 28 décembre 2024 pour agir en indemnisation d'un préjudice ;
* Or sa demande reconventionnelle n'a été présentée qu'à l'audience du 1 er avril 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, soit après l'expiration de ce délai ;
* Cette demande est donc prescrite.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L'ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 2024 a été signifiée en date du 18 juillet 2024, et Bungalow a fait opposition à l'injonction de payer par LRAR en date du 13 août 2024.
L'opposition a ainsi été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur son bien-fondé :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Le tribunal relève que :
* Dans son courriel de confirmation du 11 décembre 2023, Bungalow indique une date de livraison souhaitée au 26 décembre 2023, mais ne mentionne pas que celle-ci est impérative ;
* Lorsqu'ACE indique le 26 décembre 2023 par courriel à Bungalow que la livraison est repoussée au 28 décembre 2023, ce dernier n'émet pas d'objection et confirme ses horaires de réception ;
* Sur la lettre de voiture internationale d'ACE, Bungalow mentionne simplement « Arrivée prévue le 26.12 » ;
* Bungalow, dans son courriel à ACE du 22 février 2024, annonce le règlement de la facture émise par ACE pour ce transport.
Ainsi les parties avaient convenu que, malgré le retard de livraison dont Bungalow a été informé et qui n'a pas été contesté, le prix du transport des marchandises restait dû.
Il s'infère de ce qui précède qu'ACE détient sur Bungalow une créance certaine, liquide et exigible de 4 917,40 €.
En conséquence le tribunal condamnera Bungalow à payer à ACE la somme de 4 917,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 2024, soit à compter du 18 juillet 2024.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L'article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». L'article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
ACE demande l'application de ces textes, pour un montant total de 40 € correspondant au recouvrement de sa facture du 31 décembre 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera Bungalow à payer à ACE la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l'indemnisation de la commande perdue par Bungalow :
Le tribunal relève que, bien que présentées dans ses conclusions déposées aux audiences de mise en état, les demandes de Bungalow n'ont pas été soutenues et développées oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, contrairement aux dispositions de l'article 860-1 du code de procédure civile.
Ces demandes sont irrecevables.
En conséquence, le tribunal dira cette demande irrecevable et déboutera Bungalow de sa demande.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, ACE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Bungalow à payer à ACE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
ACE demande que Bungalow soit condamnée aux entiers dépens dont ceux exposés pour la procédure d'injonction de payer.
Le tribunal condamnera Bungalow, qui succombe, aux entiers dépens déboutant pour le surplus de la demande qui est compris dans les frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel le tribunal a alloué une somme.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer formée par la SASU My Bungalow ;
* Condamne la SASU My Bungalow à payer à la SAS ACE Trans la somme de 4 917,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
* Condamne la SASU My Bungalow à payer à la SAS ACE Trans la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SASU My Bungalow de ses demandes d'indemnisation ;
* Condamne la SASU My Bungalow à payer à la SAS ACE Trans la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU My Bungalow aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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