TJ 34172, 22 avr. 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIH3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
-[1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-1640 [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-M2M [D], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-CAF DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 22 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juin 2025, Monsieur [G] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 05 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [G] [P], au motif d'une dette M2M [D] présente au dossier liée à l'ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au tribunal judiciaire de Montpellier le 16 janvier 2026 (reçue le 20 janvier 2026), Monsieur [G] [P] a contesté cette décision d'irrecevabilité.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [Etablissement 1] le 20 janvier 2026, réceptionné le 26 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqués à l'audience du 23 février 2026 par le greffe du Tribunal par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observations.
A l'audience du 23 février 2026, Monsieur [G] [P] était présent.
La Juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours dès lors qu’il a été envoyé directement au tribunal judiciaire.
Monsieur [G] [P] n'a formulé aucune observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [G] [P], débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 décembre 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été envoyée par lettre recommandée le 16 janvier 2026, au delà du délai de quinze jours prescrit et la forme prescrite n'a pas été respectée puisque celle-ci n'a pas été envoyée au secrétariat de la commission de surendettement mais au tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [G] [P] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DIT que Monsieur [G] [P] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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