TJ 34172, 22 avr. 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
N° RG 26/00075 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLBS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 22 Avril 2026
DEMANDEURS:
Madame [R] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR:
-[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 22 Avril 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [U] et Madame [R] [M] épouse [U] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 14 mai 2025.
Le 5 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Q] [U] et Madame [R] [M] épouse [U] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2026, Monsieur [Q] [U] et Madame [R] [M] épouse [U] ont sollicité du juge du surendettement qu’il les autorise à un micro crédit afin d’acquérir un véhicule indispensable à leurs déplacements professionnels, médicaux et administratifs.
Par jugement en date du 22 avril 2026, la Juge des contentieux de la protection a ordonné le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 54 mois au taux de 0,00 %, ces mesures étant subordonnée au déblocage de l'épargne PERP pour un montant total de 10.300 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, résultant de la décision de recevabilité, “emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent” ;
L’article R722-8 du même code précise que “le juge saisi par le débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance” ;
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2026, les consorts [U] sollicitent d’être autorisés à souscrire auprès de [3] un micro crédit d’un montant de 4000 €, remboursable en 40 mensualités d’un montant de 100 €, pour acquérir un véhicule indispensable à leurs déplacements professionnels, médicaux et administratifs, dans la mesure où la commission de surendettement a ordonné la restitution de leur véhicule 2008. Ils produisent, au soutien de leur requête, une offre de prêt de la somme de 4000 €, remboursable aux conditions précitées, émise par le [3] le 25 février 2026.
Il apparaît que Monsieur [Q] [U] et Madame [R] [M] épouse [U] disposent d’une capacité de remboursement. Il convient, dès lors, de faire droit à leur demande de souscription d’un micro crédit. Il y a lieu de rappeler que, outre le remboursement de ce micro crédit, les débiteurs devront respectées les mesures imposées par le Juge des contentieux de la protection le 22 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible d'un recours en rétractation, dans le délai de quinze jours, par toute partie intéressée qui n'a pas été en mesure de s'opposer à l'objet de la demande,
AUTORISONS Monsieur [Q] [U] et Madame [R] [M] épouse [U] à souscrire auprès du [3] un micro crédit d’un montant de 4000 €, remboursable en 40 mensualités d’un montant de 100 € ;
DISONS que, outre le remboursement de ce micro crédit, Monsieur [Q] [U] et Madame [R] [M] épouse [U] devront respectées les mesures imposées par le Juge des contentieux de la protection le 22 avril 2026 ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette décision sera notifiée à Monsieur [Q] [U] et Madame [R] [M] épouse [U] et à la commission de surendettement des particuliers [4] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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