T. com. 9201, 3 oct. 2025, n° 2024F02096
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL HAN ETANCHEITE [Adresse 1] comparant par Me Alexandre KARACADAG [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CLAMART PANORAMA 2 [Adresse 3] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 4] et par Cabinet RACINE - Mes Nicolas BOYTCHEV et MAUD SERAINE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025,
LES FAITS
La SARL à associé unique HAN ETANCHEITE (ci-après HANE), ayant son siège social à [Localité 1], est spécialisée dans les travaux d'étanchéité et de maçonnerie. La SAS CLAMART PANORAMA 2 (ci-après CLAMARPAN), ayant son siège social à [Localité 2], réalise des opérations de construction-vente d'immeubles et des opérations de marchand de biens. Son président est BNP Paribas Immobilier Promotion.
CLAMARPAN confie à la SN Etanchéité (ci-après SNE) la réalisation du lot n°7 « étanchéité » des travaux de construction d'un immeuble d'habitation sur la commune de Clamart pour un montant de 296 000 € TTC.
Par contrat régularisé le 2 mars 2023 SNE sous-traite à HANE une partie de ces travaux pour un montant de 78 000 € HT. La fin du chantier est fixée à fin décembre 2023.
Par contrat tripartite régularisé le 3 mars 2023 CLAMARPAN, en tant que maître d'ouvrage, agrée HANE, le montant du marché, ainsi que les conditions de paiement par SNE, à savoir par virement à 45 jours.
En exécution de ce marché, successivement le 31 mai, le 30 juin et le 31 octobre 2023, HANE émet 3 factures à l'attention de SNE pour un montant total de 20 671 € HT.
Par LRAR en date du 13 décembre 2023, CLAMARPAN résilie le chantier de SNE. Faute de règlement, HANE met en demeure SNE le 29 janvier 2024 de lui régler les 3 factures qu'elle lui a adressées et qui sont restées impayées.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux place SNE en redressement judiciaire, puis, par jugement en date du 10 juin 2024, en liquidation judiciaire. Le 19 mars 2024, HANE déclare sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Par LRAR en date du 15 mai 2024, HANE met en demeure CLAMARPAN de procéder au règlement des 3 factures. En vain.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 20 septembre 2024, HANE fait assigner CLAMARPAN devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 14 mai 2025, HANE demande à ce tribunal de :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 1240 et suivants du code civil,
* Déclarer la demande de HANE recevable et bien fondée ;
A titre principal condamner CLAMARPAN à payer à HANE la somme en principal de 20 671 € HT sur le fondement de l'action directe organisée par la loi sous-traitance du 31 décembre 1975 ;
A titre subsidiaire condamner CLAMARPAN à payer à HANE la somme en principal de 20 671 € HT sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
En tout état de cause
* Assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil ;
* Débouter CLAMARPAN de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner CLAMARPAN à payer à HANE 3 000 € au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 12 juin 2025, CLAMARPAN demande à ce tribunal :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
* Rejeter l'ensemble des demandes formulées par HANE,
* Condamner HANE à payer à CLAMARPAN 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience publique de plaidoirie du 3 juillet 2025, les parties sont présentes, confirment que leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, et réitèrent oralement leurs prétentions.
Au cours de cette audience, CLAMARPAN, au visa notamment de la pièce N°13 fournie par HANE, reconnait que les démarches aux fins d'obtenir la mise en jeu du cautionnement ont bien été entreprises par HANE auprès de la SMABTP, sans succès.
Le juge chargé d'instruire demande à HANE de préciser par note en délibéré l'origine et la nature des travaux relatifs à la facture N°3. Puis il clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 octobre 2025, ce dont les parties sont avisées.
Par note en délibéré, sollicitée, en date du 24 juillet 2025, HANE rapporte que :
« la société HANE est intervenue sur le chantier litigieux jusqu'au 20 juillet 2023, date à laquelle elle a dû interrompre son intervention en l'absence de matériel dont la fourniture relevait de SNE.
Jusqu'au mois d'octobre 2023 HANE demeurait dans l'attente de la livraison du matériel nécessaire à la reprise des travaux.
Par la suite la société SNE a informé HANE qu'elle ne poursuivait pas les travaux et lui a demandé d'établir une facture de solde.
Cette demande a donné lieu à l'émission de la facture n°225 du 31 octobre 2023.
Cette facture, validée par SNE, comprend les prestations de juillet 2023, ainsi que les travaux d'étanchéité provisoire réalisés en cours de chantier, lesquels devaient être facturés en fin de chantier ».
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de HANE de condamnation sur le fondement de l'article 12 de la loi dite « sous-traitance ».
A l'appui de sa demande, HANE vise l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le contrat de sous-traitance et l'acte d'agrément, ainsi que les mises en demeure qu'elle a adressées à SNE, puis à CLAMARPAN. Elle rapporte en outre que CLAMARPAN n'apporte pas la preuve du paiement des situations de travaux à SNE.
En réponse, CLAMARPAN réplique que :
* l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 limite les obligations du maître d'ouvrage à ce qu'il doit à l'entrepreneur principal,
* CLAMARPAN a réglé à SNE les situations de travaux d'avril et juin 2023, apporte la preuve du règlement des 2 factures correspondantes de 27 300 € et 14 000 €, et considère qu'elle ne lui doit plus aucune somme au titre des travaux d'étanchéité effectués par HANE, -s'agissant de la 3éme facture n°255 du 31 octobre 2023, CLAMARPAN ignore à quoi elle correspond, d'autant que SNE avait quitté le chantier depuis plusieurs semaines.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 12 de la loi n°75-1334 dite « sous-traitance » du 31 décembre 1975, pour les situations autres que le paiement direct par le maître d'ouvrage, dispose : « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues au titre du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître d'ouvrage ».
L'article 13 de la même loi dispose : « l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître d'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître d'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. »
En l'espèce le tribunal observe que :
* CLAMARPAN apporte la preuve qu'elle s'est acquittée de ses obligations de paiement envers SNE en avril, puis en juin 2023. Aussi l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 l'exonère du paiement direct à HANE des factures n°188 et n°199 respectivement du 31 mai et 30 juin 2023 ; -HANE est intervenue sur le chantier jusqu'en juillet 2023 et a réalisé des travaux d'étanchéité provisoire à la demande de SNE ;
* la facture correspondante a été émise le 31 octobre 2023 par HANE, et n'a pas été acquittée par SNE. Elle a été déclarée au mandataire judiciaire de SNE, et admise au passif de SNE au même titre que les factures n°188 et n°199 ;
* en tant que maître d'ouvrage, CLAMARPAN est le bénéficiaire des derniers travaux réalisés par HANE sur le chantier ; ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une situation de travaux, et donc n'ont pas été réglés par CLAMARPAN à SNE.
Il s'en infère que HANE détient une créance certaine, liquide et exigible sur CLAMARPAN correspondant à sa 3éme facture du 31 octobre 2023.
En conséquence le tribunal condamnera CLAMARPAN à payer à HANE 13 246 € HT au titre de la facture n°255 du 31 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, étant capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, déboutant HANE pour le surplus.
Sur la demande de HANE de condamnation de CLAMARPAN sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
A l'appui de sa demande, HANE vise la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1240 du code civil, et rapporte que :
* CLAMARPAN ne s'est pas assurée que SNE avait bien communiqué à HANE le nom et les conditions de la caution, alors que son obligation en tant que maître d'ouvrage ne se limite pas à la demande d'une simple attestation de cautionnement, mais que cette dernière soit bien transmise au sous-traitant ;
* CLAMARPAN n'a fourni à HANE copie de l'acte de cautionnement que le 6 février 2025, dans le cadre de la procédure contentieuse, alors qu'elle était informée dès le 9 février 2024 des dettes exigibles par la demande d'HANE de paiement direct ;
* en réponse à une demande de HANE par courrier en date du 6 mars 2025, par LRAR en date du 20 mars 2025, la SMABTP a fait savoir que sa caution n'était plus valable 6 mois après la date de fin des travaux objet du contrat de sous-traitance, soit au 30 juin 2024.
CLAMARPAN réplique que :
* HANE ne pouvait ignorer l'existence d'un contrat de cautionnement ;
* aucune obligation n'incombe au maître d'ouvrage de fournir copie du contrat de caution : sa seule obligation consiste à vérifier, en l'absence de conclusion d'une délégation de paiement, qu'une caution bancaire a été mise en place.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « l'entrepreneur principal dispose d'un délai de 15 jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au
paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.
Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu'il n'a pas acceptées ou refusées ».
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il arrivé à le réparer ».
En l'espèce le tribunal observe que :
* par LRAR en date du 9 février 2024 dûment réceptionnée, HANE a adressé à CLAMARPAN le récapitulatifs des factures dues par SNE en vue de leur règlement au titre de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, faisant ainsi implicitement référence au délai de 15 jours pour réponse de l'entrepreneur principal. Il a conclu ce courrier en ajoutant : « je suis disponible pour tout échange à ce sujet » ;
* par LRAR en date du 15 mai 2024, HANE a mis en demeure CLAMARPAN de régler ces factures avant saisine contentieuse ;
* CLAMARPAN n'a pas répondu au courrier du 9 février 2024, ni à la mise en demeure du 15 mai 2024 ;
-à ces dates la caution de SMABTP aurait pu être activée par HANE pour autant que CLAMARPAN lui fournisse, copie du contrat de caution, situations de travaux arrêtés à date par CLAMARPAN, enfin les règlements qu'elle avait effectués à SNE ;
* Suite à l'assignation du 24 septembre 2024, CLAMARPAN a communiqué à HANE le 6 février 2025 tous éléments utiles pour faire jouer la caution ;
-à cette dernière date, comme il est apparu quand HANE a entrepris des démarches auprès de SMABTP, le contrat de cautionnement était arrivé à expiration. Ainsi, par ses retards dans ses réponses, CLAMARPAN a placé HANE dans l'incapacité de se faire rembourser par SMABTP les factures N°188 du 31 mai 2023 d'un montant de 6 175 € HT et n°199 du 30 juin 2023 d'un montant de 1 250€ HT.
En conséquence, le tribunal condamnera CLAMARPAN à payer à HANE la somme de 7425 € HT au titre des factures N°188 d'un montant de 6 175 € HT et N°199 d'un montant de 1 250 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, étant capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, déboutant HANE pour le surplus.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, HANE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera CLAMARPAN à payer à HANE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS CLAMART PANORAMA 2 à payer à la SARL HAN ETANCHEITE 20 671,00 € HT au titre des factures n°188, n°199 et n°225, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, avec capitalisation.
* Condamne la SAS CLAMART PANORAMA 2 à payer 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS CLAMART PANORAMA 2 aux entiers dépens,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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