Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 73011, 21 avr. 2026, RG 25/00494


Vérifier : TJ 73011, 21 avr. 2026, RG 25/00494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00494
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
69e9382bcdc6046d472f15c4

Texte de la décision

5,882 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 21/04/2026

N° RG 25/00494 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C47Z

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR :

Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [U] [L]
assistée lors des débats de [N] [F] et de la mise à disposition au greffe de [D] [R], greffières

Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026

Décision Rendue par défaut, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort le 21 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 05 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” et situé à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société Cis Immobilier, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner Mme [V] [H] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :

- condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 2.575,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 210 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété,
- condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 350 euros de dommages et intérêts et celle de 720 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [H] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse est propriétaire au sein de la copropriété, qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et que les sommes dont est débitrice Mme [V] [H] se composent de 2.575,50 euros au titre de l’arriéré de charges et 210 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété. Il ajoute que la résistance abusive de la défenderesse occasionne un préjudice à la copropriété distinct du simple retard de paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. A la barre le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale en paiement au titre des charges de copropriété et maintenir ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [V] [H], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.

Eu égard au montant de la valeur restant en litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la demande principale

En application de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande principale en paiement d’un arriéré de charges est intervenu sans qu’aucune défense n’ait préalablement été présentée par Mme [V] [H].

Il y a donc lieu de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de ce chef de prétention, ainsi que de sa demande en paiement au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété et de sa demande en dommages et intérêts.

2 - Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il s’évince des explications du demandeur que les paiements des sommes demandées au titre des charges de copropriété sont intervenus postérieurement à l’assignation.

En conséquence Mme [V] [H] est condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, [U] [L], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision rendue par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” en ses demandes en paiement d’un arriéré de charges à l’encontre de Mme [V] [H], en paiement au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété et en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Mme [V] [H] aux dépens de l'instance,

CONDAMNONS Mme [V] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2026, la minute étant signée par Madame [U] [L], Présidente, et Madame [D] [R], Greffière.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.