TJ 73065, 21 avr. 2026, RG 25/02050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02050 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3HE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. [B]. SGDB L’EURL [B]. SGDB,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 524.123.973,
dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé la partie que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 avril 2025, monsieur [T] [P] a passé commande d’un téléphone APPLE iPhone 15 Pro auprès de l’EURL [G], dont il a été livré à domicile le 26 avril.
Cette vente a donné lieu à l’émission par cette dernière d’une facture datée du 1er septembre 2025 d’un montant de 717,41 euros, comprenant le coût de livraison de 7,42 euros.
Entre-temps, le 6 mai 2025, monsieur [T] [P] a retourné l’appareil à son vendeur en raison de son dysfonctionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025, il lui a réclamé le remboursement du prix de vente en invoquant son droit de rétractation, puis, en l’absence de réponse à ce courrier, lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025 aux mêmes fins, suivie d’une seconde via son conseil le 3 septembre 2025, en vain.
C'est dans ces conditions que par acte de maître [U] [Y], commissaire de justice, en date du 18 décembre 2025, délivré à étude, monsieur [T] [P] a fait assigner l’EURL [G], au visa des dispositions des articles 1104 et suivants, 32-1 et 1240 du code civil, L.221-18 et L.217-1 du code de la consommation pour l'audience de ce tribunal du 13 janvier 2026, aux fins de voir :
- constater et à défaut prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre lui et l’EURL [G] exerçant sous l’enseigne EASY CASH,
- condamner l’EURL [G] exerçant sous l’enseigne EASY CASH à lui verser la somme de 717,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la première mise en demeure et jusqu’à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année échue, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l’EURL [G] exerçant sous l’enseigne EASY CASH à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, incompréhensible et fautive opposée par cette dernière,
- condamner l’EURL [G] exerçant sous l’enseigne EASY CASH à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’EURL [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Elle n'a pas non plus fait parvenir d'observations au tribunal ni sollicité le renvoi de l'affaire.
Le conseil du demandeur a déposé son dossier à l'audience du 13 janvier 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Il a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le jugement étant susceptible d'appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité
Monsieur [T] [P] justifiant, par les pièces qu'il verse aux débats, de sa qualité et d'un intérêt à agir, à l'encontre de l’EURL [G], au sens de l'article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu'être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs l'article L.221-18 du code de la consommation énonce entre autres dispositions : “Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat”.
Il résulte des pièces produites aux débats ( justificatif d’achat du téléphone en question, journal d’appel du téléphone de monsieur [T] [P], fiche émanant du service client d’EASYCASH relative à la procédure de retour d’un produit du 26 avril accusant réception de la demande de retour de la commande ENT59_3AS2RWIO, accusé de réception de dépôt d’un colis en date du 6 mai 2025, courriers de monsieur [T] [P] adressés à son cocontractant les 21 mai et 15 juillet 2025, puis de son conseil du 3 septembre 2025 ) que le demandeur a bien notifié à l’EURL [G] sa volonté de faire valoir son droit de rétractation prévu par les dispositions sus-rappelées du code de la consommation en retournant le produit commandé dès le lendemain de sa réception, soit dans le délai de quatorze jours suivant sa livraison prévu par le même article du code de la consommation.
Aussi, dans ces conditions, est-il bien fondé à solliciter du tribunal qu’il prononce la résolution de la vente et à se voir restituer le prix de la vente de 717,41 euros, somme au paiement de laquelle l’EURL [G] sera en conséquence condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de sa première demande de remboursement et jusqu’à complet paiement.
2.2. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le demandeur sollicitant la capitalisation des intérêts, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait droit à cette prétention : elle sera en conséquence ordonnée.
2.3. Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, le demandeur sollicite la condamnation de l’EURL [G] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en invoquant son mutisme et la gêne qu’il a éprouvé du fait d’être dépourvu de téléphone.
Ce texte dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon une jurisprudence prise en application de ces dispositions légales, la résistance abusive susceptible d’ouvrir droit à indemnisation suppose une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci.
Le tribunal ne peut que constater d’une part, que l’EURL [G] n’oppose aucune résistance dans la présente instance, puisqu’elle ne comparaît pas, d’autre part, que la gêne invoquée par ailleurs est tout à fait distincte de l’attitude de résistance alléguée.
Aussi, le tribunal ne pourra-t-il que débouter monsieur [T] [P] de cette prétention.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Condamnée au principal, l’EURL [G] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] [P] les frais irrépétibles qu' il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 200 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée l’EURL [G], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée en raison de la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel,
DECLARE recevable la demande de monsieur [T] [P],
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre monsieur [T] [P] et l’EURL [G] exerçant sous l’enseigne EASY CASH, relative au téléphone APPLE iPhone 15 Pro,
CONDAMNE l’EURL [G] exerçant sous l’enseigne EASY CASH à payer à monsieur [T] [P] la somme de 717,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, et jusqu’à complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année échue, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE monsieur [T] [P] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
CONDAMNE l’EURL [G] exerçant sous l’enseigne EASY CASH à payer à monsieur [T] [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL [G] exerçant sous l’enseigne EASY CASH aux entiers dépens,
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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