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TJ 73065, 21 avr. 2026, RG 25/00857


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Date
21/04/2026
Numéro
25/00857
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C25-CIVIL INF 10000
Type
other
Id
69e93a2ecdc6046d472f3ebb

Texte de la décision

4,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Civil Général

JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026


DOSSIER : N° RG 25/00857 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYMM

DEMANDERESSE
Madame [V] [L],
demeurant [Adresse 1]

ni comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES,
dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

non représentée à l’audience mais habituellement représentée par Maître Céline JULIAND, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN

Greffier : Madame Margaux PALLOT

DÉBATS

Suite à une audience de règlement amiable, un accord a été trouvé et signé entre les différentes parties le 10 Février 2026. Afin de terminer le dossier, il a été renvoyé à l’audience de fond, du Juge civil compétent pour le contentieux inférieur à 10 000 euros, du 10 Mars 2026. À l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties n’ont pas comparu. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 Avril 2026.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2025, et après le constat d'échec de la médiation effectué par le médiateur le 8 janvier 2025, madame [V] [L] a sollicité la convocation de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONES ALPES devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros, correspondant à deux retraits frauduleux effectués après le vol de sa carte bancaire, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 28 mai 2025 pour l'audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 13 janvier 2026 aux fins de tentative de règlement amiable du litige, puis à celle du 10 mars 2026.

Entre-temps, les parties ont signé un procès-verbal d’accord mettant fin à leur différend lors de l’audience de règlement amiable du 10 février 2026, en application des dispositions des articles 1532 et suivants du code de procédure civile.

Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 10 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

De l'article 384 du code de procédure civile, il résulte que l'instance s'éteint notamment en cas de désistement d'action, auquel cas l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et que celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le défendeur.

Eu égard au procès-verbal d’accord conclu entre les parties le 10 février 2026 à l’issue de la procédure de règlement amiable, et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le défendeur, le tribunal constatera par conséquent, en application des dispositions sus-rappelées du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, et rendra un jugement de dessaisissement.

Sur les mesures accessoires :

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le procès-verbal d’accord signé par les parties ne comporte pas de mention relative aux dépens.

Aussi, il convient de condamner Mme [V] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et insusceptible d'appel,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de madame [V] [L],

CONSTATE le dessaisissement du tribunal,

CONDAMNE Mme [V] [L] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.

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