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TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/00350


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69e93aabcdc6046d472f4991

Texte de la décision

2,887 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00350 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHFK

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025

à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025

à :
Madame [P] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE DI 01/2009
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [P] [X]
née le 12 Août 1980 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:

EXPOSE DU LITIGE :

La société SCI FONCIERE DI 01/2009 a consenti un bail au profit de madame [P] [X] portant sur un logement situé [Adresse 3] VERSOUD, [Adresse 4].

Le locataire a quitté les lieux le 2 septembre 2024.

Par exploit du 30 décembre 2024 le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir condamner la locataire à payer la somme de 4564,56 euros, un article 700 et les dépens.

A l'audience du 16 mai 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de recouvrement d'arriérés et frais de réparations et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l'article 700 et les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail :

Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le tribunal constatera le désistement de l'instance ;

Sur l'article 700 et les dépens :

Le défendeur sera condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;

CONSTATE et PREND ACTE du désistement de l'instance engagée par la S.C.I. FONCIERE DI 01/2009 pour le recouvrement d'arriérés et frais de réparations locatives,

CONDAMNE Madame [P] [X] à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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