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TJ 45234, 8 août 2025, RG 25/04464


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Date
08/08/2025
Numéro
25/04464
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69e93c01cdc6046d472f63d1

Texte de la décision

11,740 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/04464 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIB
Minute N°25/01010

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 08 Août 2025

Le 08 Août 2025

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté préfectoral d’expulsion de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 juillet 2025

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 4 aout 2025, notifié à Monsieur [C] [H] le 4 aout 2025 à 09h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [C] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 aout 2025 à 11h57

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 Août 2025, reçue le 07 Août 2025 à 08h49

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [H]
né le 30 Mai 1977 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de maître HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de maître [Q], représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

maître HAJJI en ses observations.

M. [C] [H] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [H] [C], né le 30 mai 1977 à [Localité 1] (MAROC) a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de la Préfète du LOIRET du 24 juillet 2025, notifié le 29 juillet 2025 et d'un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en date du 28 juillet 2025, notifié le 29 juillet 2025 également.

Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 04 août 2025 notifié à l'intéressé le même jour à la levée d'écrou.

Monsieur [H] était alors incarcéré au Centre pénitentiaire d'[Localité 2] depuis le 24 février 2023 en exécution de plusieurs condamnations pénale.

Le 07 août 2025 à 08h49, la Préfète du LOIRET a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.

Monsieur [H] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

I/ Sur l’illégalité de l'arrêté : l'erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation

Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”

Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”

L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.

Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de Colmar, 13 juin 2024, n°24/02111).

Il est soulevé l'insuffisance de motivation et l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en ce que la Préfecture n'a pas pris en compte l'arrivée de Monsieur [H] depuis plus de 40 ans en situation régulière en France, le fait que l'intéressé y a suivi sa scolarité et travaillé alors que toute sa famille vit en France et qu'il a fourni son adresse, mentionnée aux jugements, et donc stable depuis très longtemps de sorte qu'il aurait pu être assigné à résidence. Quant à l'ordre public il est fait état de jugements ancien et alors que l'intéressé avait investi sa détention et n'a pas causé d'incidents pendant sa rétention.

En l'espèce, la Préfecture motive son arrêté en relevant que Monsieur [H] s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, qu'il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier ni de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français puisqu'il a déclaré lors de son audition du 23 mai 2025 refuser de quitter le territoire national, et qu'il représente une menace pour l'ordre public.

Or, il sera constaté que Monsieur [H] justifie d'un domicile stable chez ses parents à [Localité 3]. La réalité de cette adresse ne peut sérieusement être contestée alors qu'elle est mentionnée à l'ensemble des condamnations pénales produites jusqu'en 2023. En outre, Monsieur [H] n'a jamais fait l'objet, avant l'arrêté d'expulsion susvisé, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'assignation à résidence, de sorte que la Préfecture ne démontre pas un risque de fuite particulier ou l'existence d'un défaut antérieur de respect de telles mesures.

Aussi, il en ressort une absence de proportionnalité de la décision prise de placement au sein d'un centre de rétention administrative et partant une insuffisance de motivation s'agissant de l'absence de garanties de représentation.

Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle la Préfecture du LOIRET l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.

Il sera ainsi constaté l'illégalité de l'arrêté et mis fin à la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04464 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04466 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04464 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIB ;

Constatons l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 08 Août 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Août 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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