TJ 45234, 11 août 2025, RG 25/04502
Vérifier : TJ 45234, 11 août 2025, RG 25/04502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04502 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKG
Minute N°25/01026
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Août 2025
Le 11 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Août 2025, reçue le 10 Août 2025 à 09h47 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [R] [Z] à 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Helene CHOLLET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [Z]
Alias :
- [M] [L] né le 06/12/2003 à [Localité 1]
- [Z] [R] né le 06/12/1998 à [Localité 1]
- [Z] [R] né le 06/12/1998 à [Localité 1]
né le 06 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [A] [D] en ses observations.
M. [R] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA régissant la seconde prolongation de rétention administrative :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”.
I/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
L’avocat de [R] [Z] fait valoir que la préfecture a transmis postérieurement à la saisine en prolongation de la rétention une copie actualisée du registre du CRA, que cette pièce aurait dû être transmise avec la saisine et que la requête du préfet est donc irrecevable sur le fondement de l’article R 552-3 du CESEDA.
Outre le fait que l’article R552-3 du CESEDA est désormais abrogé (et disposait “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1"), le texte désormais applicable est l’article R 743-2 du CESEDA qui dispose que “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne peut être relevée. En effet, la préfecture a bien produit, en même temps que la demande de prolongation, une copie actualisée du registre du CRA. Une nouvelle copie de ce registre a ensuite été transmise par la préfecture comportant les mentions de la convocation pour l’audience de ce jour. Cette copie ne pouvait évidemment être transmise que postérieurement à la requête du préfet : la convocation par le greffe du JLD n’est transmise au retenu qu’après réception de la saisine du préfet et les mentions relatives à cette convocation ne peuvent figurer sur le registre que postérieurement à cette saisine.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
II/ Sur le fond
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [R] [Z] a été reconnu comme ressortissant algérien les 19/10/2022 et 23/11/2023, l’administration disposant d’un passeport périmé de l’intéressé.
La Préfecture justifie de démarches auprès des autorités algériennes dès le 26/05/2025 en vue de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet [R] [Z]. Un routing avait également été sollicité pour le 12/07/2025, annulé faute de délivrance de ce laissez passer consulaire. La préfecture a de nouveau sollicité les autorités algériennes le 12/07/2025 en vue de la délivrance d’un laissez passer, demande renouvelée le 04/08/2025.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir obtenu, à ce jour, de laissez passer consulaire dont la délivrance est de l’unique compétence des autorités algériennes.
Ainsi, [R] [Z] n’a pu être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le consulat d’Algérie n’a en effet pas encore délivré de laissez passer malgré la reconnaissance de l’intéressé comme ressortissant algérien.
Par ailleurs, [R] [Z] a déjà été condamné à de multiples reprises, ainsi que le démontre son casier judiciaire (bulletin n° 2) produit par la préfecture, pour des faits de vol aggravé, de vol, de refus d’obtempérer, de soustraction à une mesure de rétention, d’usage de stupéfiants, pour des délits routiers, pour non respect d’une assignation à résidence par un étranger, et ce entre 2018 et 2023. Il a par ailleurs été condamné par la Cour d’Appel de Rennes le 17 mars 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants à 1 an d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction du territoire français, la Cour ayant confirmé les peines prononcées par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire.
Il découle de ces éléments que [R] [Z], qui a été condamné à de multiples reprises, constitue une menace pour l’ordre public, au regard de la répétition de la commission de délits sur le territoire national, et ce depuis plusieurs années, démontrant un ancrage certain dans la délinquance grave.
Les conditions légales fixées par l’article L.742-4 du CESEDA sont donc remplies tant concernant le critère lié à la menace à l’ordre public que concernant l’absence de délivrance des documents de voyage par son consulat.
III - Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’avocat de [R] [Z] sollicite une assignation à résidence et produit une attestation d’hébergement chez sa compagne.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport contre récépissé. Dès lors, et comme l’a rappelé la Cour de Cassation à plusieurs reprises, la remise préalable du passeport original est une condition de recevabilité de la demande d’assignation à résidence et cette remise préalable doit être constatée par le Juge des Libertés et de la Détention, qui ne peut recevoir lui-même le passeport à l’audience (Civ. 2ème 3 juillet 2003 - Civ. 1ère 6 juillet 2005 - Civ. 2ème 10 octobre 2002).
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’effectivité des garanties de représentation dont dispose [R] [Z], les conditions d’assignation à résidence ne sont pas remplies en l’espèce et sa demande est irrecevable.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen d’irrecevabilité
Déclarons irrecevable la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.