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TJ 86194, 22 avr. 2026, RG 25/00387


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Date
22/04/2026
Numéro
25/00387
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
69e93d7ccdc6046d472f80d0

Texte de la décision

14,673 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00387 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3WN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 Avril 2026

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
-Me WAGNER
-Me MUSEREAU
-Me BRUGIERE

Copie exécutoire à :
- Me MUSEREAU

Monsieur [Q] [U]
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 1]
représenté par Me Gabriel WAGNER avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS

THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 Février 2026.
Délibéré du 01 Avril 2026, prorogé au 22 Avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Q] [U] a contracté un contrat d'assurance multirisque professionnelle et un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4]. L'immeuble a été loué à la société LA CROUSTILLE qui a contracté un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de THELEM ASSURANCES.

A la suite d'un incendie, deux rapports d'expertise amiable ont été rendus les 10 mars 2023 et 16 janvier 2024.

La société LA CROUSTILLE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 14 mars 2023.

Suivant ordonnance du 04 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U] une somme de 16 850,94 euros à titre de provision, condamnant THELEM ASSURANCES à la garantir et la relever indemne, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [B] avec notamment pour mission de déterminer le montant des dommages consécutifs à l'incendie.

Monsieur [Z] [B] a déposé son rapport le 30 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 18 novembre 2025, Monsieur [Q] [U] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 5 janvier 2026, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a assigné la société THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Les affaires ont été jointes à l'audience du 21 janvier 2026.

Selon conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2026 Monsieur [Q] [U] sollicite de :

- Débouter la MUTUELLE DE POITIERS et la société THELEM de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner la MUTUELLE DE POITIERS à lui payer la somme provisionnelle de 20.226,13 euros.

- Condamner la MUTUELLE DE POITIERS à lui payer la somme provisionnelle de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- Condamner la MUTUELLE DE POITIERS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuer ce que de droit sur la demande de la MUTUELLE DE POITIERS à l'encontre de THELEM ASSURANCES.

- Condamner la MUTUELLE DE POITIERS aux entiers dépens.

Monsieur [Q] [U] invoque le rapport d'expertise judiciaire du 30 mai 2025 et précise qu'il dispose d'une action directe contre son assureur dès lors qu'il est créancier d'une indemnisation complémentaire d'un montant de 20 226,13 euros. Il énonce également être bien fondé à solliciter la condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui payer la somme de 12 000 euros pour préjudice moral.

Il invoque le caractère non sérieusement contestable de sa créance conformément à l'article 835 du code de procédure civile.

En outre il reprend les chefs de mission de l'expertise judiciaire et précise qu'elle ne prévoyait pas de faire la distinction entre ce qui serait indemnisable immédiatement et ce qui serait indemnisable en différé.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sollicite la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00387 et 26/00005.

Elle demande que Monsieur [Q] [U] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société THELEM ASSURANCES à garantir et relever indemne la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de Monsieur [Q] [U].

Elle demande la condamnation de la société THELEM ASSURANCES à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une provision dont le montant serait égal à toutes les sommes au paiement desquelles la MUTUELLE DE POITIERS seraient condamnées vis-à-vis de Monsieur [Q] [U] en principal, frais, intérêts et accessoires.

Enfin elle sollicite la condamnation de la société THELEM ASSURANCES à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient conformément à l'article 1733 du Code civil que le premier débiteur de l'indemnisation du sinistre incendie est le preneur du local et son assureur ainsi il appartient à Monsieur [Q] [U] de diriger son action contre la société THELEM ASSURANCES.

S'agissant du montant de l'indemnisation elle affirme que l'indemnité valeur à neuf est sérieusement contestable dans la mesure ou Monsieur [Q] [U] n'a produit aucune facture et que dans cette hypothèse il convient de retenir la valeur d'usage c'est-à-dire une indemnité, vétusté déduite. Ainsi la somme s'élève à 16 860,94 euros et cette dernière a déjà été versée à Monsieur [Q] [U] à la suite de l'ordonnance du 04 septembre 2024.

Enfin, dans la somme de 37 077,07 euros est comprise celle de 7 680 euros au titre de la perte de loyers que Monsieur [Q] [U] aurait subi, indemnité sérieusement contestable puisque l'expert s'est basé sur les seules déclarations orales de Monsieur [Q] [U]. De plus, les dommages causés par l'incendie n'ont concerné que l'étage de l'immeuble et non le rez-de-chaussé où est situé le local commercial de boulangerie pâtisserie.

Au rez-de-chaussé, seuls un nettoyage et une décontamination ont été nécessaires et ces travaux ont été pris en charge par la société THELEM ASSURANCES pour un montant de 7 545,55 euros.

La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES précise que si le juge devait accorder une provision à Monsieur [Q] [U], il conviendrait de faire droit à ses demandes concernant la société THELEM ASSURANCES conformément à l'article 331 du code de procédure civile. Il revient, conformément à l'article 1733 du code civil, au preneur, sauf cas fortuit ou force majeure, de répondre de l'incendie. En l'espèce, l'incendie trouve son origine dans un dysfonctionnement du congélateur appartenant au preneur et assuré par la société THELEM ASSURANCES. Ainsi, en cas de condamnation la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sollicite qu'elle en soit garantie et relevée indemne par la société THELEM ASSURANCES.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 02 février 2026, la société THELEM ASSURANCES sollicite à titre principal que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soit déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire elle requiert voir dire et juger que le recours de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à son encontre ne saurait excéder la somme de 1 503,70 euros après déduction de la provision de 16 850,94 euros à laquelle elle a déjà été condamnée. Elle demande que soit débouté la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [Q] [U] de toutes autres demandes, fins, conclusions, moyens plus amples ou contraires.

Enfin elle sollicite la condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la partie succombante aux dépens.

Elle limite le montant que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES peut réclamer à la société THELEM ASSURANCES à la somme de 1 503,70 euros. En effet elle déduit la somme provisionnel allouée par le juge des référés avec l'ordonnance du 04 septembre 2024 soit 16 850,94 euros de celle chiffrée par les deux experts d'assurances soit 18 354,64 euros.

S'agissant de la demande de condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudicie moral, la garantie de la société THELEM ASSURANCES ne pourra être recherchée dès lors que cette demande est relative à une inexécution de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.

Enfin elle sollicite la condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation provisionnelle :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Monsieur [Q] [U] sollicite la condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 20 226,13 euros au titre de l'indemnisation du sinistre en s'appuyant sur la somme retenue par le rapport d'expertise judiciaire du 30 mai 2025 de 37.077,07 euros, déduction faite de la provision de 16 850,94 euros accordée par le juge des référés avec l'ordonnance du 04 septembre 2024.

Cette somme comprend en premier lieu :

- Les travaux de remise en état hors vétusté : 27 897,07 euros TTC

- La remise en état de la porte d'entrée : 1 500 euros TTC

Ces sommes correspondent ainsi à la valeur « à neuf».

Si Monsieur [Q] [U] a bien souscrit la garantie en valeur à neuf les dispositions de l'article 23 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES disposent que le montant de l'indemnité « valeur à neuf» est réglée sur justification de la reconstitution effective et dans la limite du coût réel, par production des factures.

En l'espèce, Monsieur [Q] [U] ne produit aucune facture.

Il convient dès lors conformément à l'article 38 de ce même contrat de se référer à la valeur d'usage à savoir 16 860,94 euros.

Cette somme ayant déjà fait l'objet d'une provision, suivant l'ordonnance prononcée par le juge des référés le 04 septembre 2024, l'obligation de la Mutuelle DE POITIERS ASSURANCES au paiement de l'indemnité « valeur à neuf » est sérieusement contestable.

S'agissant en second lieu de la somme de 7680 euros TTC correspondant à la réduction de loyer faite au nouveau locataire en déduction des travaux de remise en état Monsieur [Q] [U] ne verse aucune pièce en justifiant. La demande se heurte donc à une contestation sérieuse.

Il n'y a pas lieu à référé.

Sur le préjudice moral

Monsieur [Q] [U] sollicite la condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS au paiement d'une somme de 12 000 euros en réparation de son « préjudice moral » au motif que celle-ci aurait fait preuve d'une parfaite mauvaise foi.

Il sollicite donc implicitement, faute de tout fondement juridique allégué, un abus dans le droit de se défendre en agir.

Celui-ci ne dégénère en abus qu'en cas de dol, malice ou erreur grossière équipollente au dol.

M.[U] succombe dans son action et la résistance n'était donc aucunement abusive.

La demande sera rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [Q] [U] succombe à l'instance. Il sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Monsieur [Q] [U] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement ainsi que THELEM ASSURANCES qui dirige sa demande à l'égard de la MUTUELLE DE POITIERS qui n'est pas condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner Monsieur [U] à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Disons n'y a vor lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.

Rejetons la demande au titre de la résistance abusive.

Condamnons Monsieur [Q] [U] à payer à la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes des autres parties.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [Q] [U] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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