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TJ 86194, 17 avr. 2026, RG 25/00632


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00632
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69e93dbfcdc6046d472f8672

Texte de la décision

4,139 caractères

53B Minute N°

N° RG 25/00632 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G25Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 17 AVRIL 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (86),
et
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (86)
demeurant tous deux [Adresse 2]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 23 juin 2020 acceptée le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à Madame [H] [M] et Monsieur [E] [V] un prêt personnel d’un montant de 40000€, au taux nominal annuel de 0,98%, remboursable en 120 mensualités.

Plusieurs échéances de ce prêt n'ayant pas été honorées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner Madame [H] [M] et Monsieur [E] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 26812,29€ en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 0,98% à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 ;
- 1745,62€ au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 ;
-500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, notamment, le moyen de droit tiré de la forclusion de l’action.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [H] [M], citée à personne, et Monsieur [E] [V] cité à domicile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er mai 2023, soit plus de deux ans avant l’engagement de l’action le 17 septembre 2025.

En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera déclarée irrecevable en ses demandes, et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTES irrecevable en son action ;

La CONDAMNE aux dépens de la présente instance.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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