TJ 86194, 22 avr. 2026, RG 26/00999
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00999 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Mme [K] [D] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
M. [U] [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Hervé-sébastien BUTRUILLE
à Me Anne-marie FREZOULS
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 26/00999 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAUZ Page
MOTIFS
Par requête en date du 13 avril 2026, Mme [K] [D] épouse [J] et M. [U] [G] [J], par l’intermédiaire de leur conseil Me Anne-Marie FREZOULS, ont demandé la rectification de l'erreur entachant la décision rendue le 03 avril 2026, RG n°25/01601, minute n°26/213 ;
*
* *
L'article 462 du Code de procédure civile autorise la rectification des erreurs purement matérielles entachant un jugement. Il dispose que "le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées", mais que "toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties".
L'erreur est manifeste, elle sera rectifiée ainsi qu'indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par décision qui ne peut être attaquée que selon les voies de recours encore ouverte contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation :
RECTIFIE l'erreur matérielle entachant la décision en date du 03 avril 2026 en qu'il convient de lire en page 1 :
“TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Mme [K] [D] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS
M. [U] [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX”
au lieu et place de :
“TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Mme [K] [D] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
M. [U] [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX”
Cette décision demeurant pour le surplus sans modification ;
DIT que mention de la présente décision modificative sera inscrite sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
RAPPELLE que cette décision modificative doit être notifiée comme celle rectifiée;
RAPPELLE que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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