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T. com. 9201, 6 févr. 2025, n° 2024F02204


Vérifier : T. com. 9201, 6 févr. 2025, n° 2024F02204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
2024F02204
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e944e6cdc6046d4730099e

Texte de la décision

2,325 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 6 Février 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [O] [Adresse 1] comparant par SCP BENZAKEN -FOURREAU- SEBBAN -LACAS [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [L] [G] [Adresse 3] non comparant

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS [O] a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Saint Quentin tendant à obtenir le paiement, par M. [L] [G] des sommes de :
* 705,60 € en principal
* 50 € au titre de l'article 700 du CPC

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue en date du 17 juillet 2024 et a été signifiée à personne physique à M. [L] [G] par acte d'huissier en date du 30 juillet 2024.

Par opposition réceptionnée au tribunal de commerce de Saint Quentin, en date du 13 septembre 2024, le défendeur fait connaître son désaccord sur les prétentions du demandeur.

Le tribunal de commerce de Saint Quentin, en vertu de l'article 1408 du Code de Procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.

A ladite audience de ce jour, les parties ne se présentent pas.

Le Tribunal de céans confirmera en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 juillet 2024 et déboutera M. [L] [G] de son opposition réceptionné en date du 13 septembre 2024, le délai d'un mois n'ayant pas été respecté, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne physique, le 30 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
* Déboute M. [L] [G] de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
* Confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juillet 2024.
* Condamne M. [L] [G] à payer à la SAS [O] la sommes de 705,60 € en principal.
* Comdamne M. [L] [G] à payer la somme de 50 € au titre de l'article 700 Code de Procédure civile
* Condamne M. [L] [G] aux entiers dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 €uros, dont TVA 16,80 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 6 Février 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, Président, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, Juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

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