T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2024F02221
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1]
comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 2] et par Me Ariane ROURE [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [X] [A] [Adresse 4] non comparant
M. [J] [S] [Adresse 4] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 5] [Courriel 1] et par Me Fabrice NICOLAI [Adresse 6]
M. [Q] [S] [Adresse 7] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 5] [Courriel 1] et par Me Fabrice NICOLAI [Adresse 6]
SAS CENTRAL PARK [Adresse 8] [Adresse 9] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 5] [Courriel 1] et par Me Fabrice NICOLAI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025,
FAITS
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE, ci-après « Heineken » et la SAS CENTRAL PARK [Localité 1], ci-après « Central Park », ont signé trois contrats le 23 février 2018 :
* un contrat de cession de fonds de commerce entre la SARL Quigley Gestion et Central Park, d'un montant de 900 000 €. Pour cette acquisition, Central Park a conclu un prêt de 704 000€ auprès de la BRED remboursable sur 7 ans ;
* un contrat de prêt entre la banque CIC EST, ci-après « la Banque », Heineken et Central Park, d'un montant de 379 850 € à taux 0% l'an et remboursable sur 6 ans, pour financer du matériel et des travaux, selon le plan d'amortissement suivant :
* 63 275 € le 31/12/2018
* 75 930 € le 31/12/2019
* 75 930 € le 31/12/2020
* 75 930 € le 31/12/2021
* 75 930 € le 31/12/2022
* 12 655 € le 31/12/2023 ;
* une convention de fourniture exclusive avec participation d'aide au développement entre Heineken et Central Park.
La Banque a donné mandat à Heineken d'encaisser pour son compte les échéances selon le contrat de prêt précité. Par ailleurs, Heineken s'est portée caution solidaire de Central Park envers la Banque.
Il était par ailleurs indiqué que le présent contrat sera résilié de plein droit et la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent crédit, avec des intérêts de retard au taux de 6,8%.
La Banque a inscrit, le 23 mars 2018, un nantissement sur le fonds de commerce de Central Park pour sécuriser le prêt pour la somme totale de 455 580 € en principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités de retard et indemnités conventionnelles.
Le 23 février 2018, M. [Q] [S], associé de Central Park, s'est porté caution solidaire et indivisible de Central Park au titre du prêt de la Banque, s'obligeant à rembourser à Heineken toute somme dans la limite de 455 000 €.
M. [Q] [S] a remis une fiche patrimoine à Heineken dans laquelle il déclare :
* des revenus annuels de 20 000 €,
* une épargne de 95 513 €.
Le 23 février 2018, Mme [X] [A], présidente et associée de Central Park, s'est portée caution solidaire et indivisible de Central Park au titre du prêt de la Banque, s'obligeant à rembourser à Heineken toute somme dans la limite de 455 000 €.
Elle a remis une fiche patrimoine à Heineken dans laquelle elle déclare :
* des revenus annuels de 24 000 €,
* être propriétaire d'un bien immobilier de 400 000 €,
* être propriétaire d'un bien immobilier via une SCI MAJORELLE dont la valeur estimée est de 600 000 € avec un crédit restant de 300 000 €.
Le 23 février 2018, M. [J] [S], associé de Central Park, s'est porté caution solidaire et indivisible de Central Park au titre du prêt de la Banque, s'obligeant à rembourser à Heineken toute somme dans la limite de 455 000 €.
M. [J] [S] a remis une fiche patrimoine à Heineken dans laquelle il déclare :
* des revenus annuels de 24 000 €,
* être propriétaire d'un bien immobilier via une SCI MAJORELLE dont la valeur estimée est de 600 000 € avec un crédit restant de 300 000 €.
Mme [A], Mr [J] [S] et M. [Q] [S] seront dénonmmés solidairement « les Cautions ».
Par ailleurs, Central Park a conclu une convention de fourniture exclusive avec participation d'aide au développement avec Heineken, dans laquelle elle s'engage, sur une durée de 5 années, à acheter exclusivement de la bière commercialisée par Heineken soit 506 hectolitres l'année 1 et 496 hectolitres les années suivantes.
Il est enfin prévu que Heineken participera conjointement avec la société France Boissons (son distributeur) au virement à Central Park d'une ristourne annuelle de 75 900 € calculée sur la base des hectolitres débités et facturés annuellement en cas d'atteinte des objectifs, venant en compensation des échéances du prêt. La quote-part annuelle de ristourne de Heineken s'élèvera à 20 240 € et celle de France Boissons à 55 660 €.
En raison de la période COVID, l'échéance de 2020, qui devait être de 75 930 €, a été ramenée à 44 292,50 €, le reliquat d'un montant de 31 637,50 € a été reporté en fin de prêt sur la dernière échéance de 2023 qui s'élevait à 12 655 € soit un total de 44 292,50 € (12 655 + 31 637,50).
Central Park n'ayant pas réglé les échéances du prêt, Heineken a dû, en sa qualité de caution, rembourser à la Banque le montant des échéances impayées de 29 310 € et le solde dû de 44 292,50 €, la Banque ayant délivré à Heineken une quittance subrogative, en date du 31 janvier 2023 du même montant.
Le 13 février 2024, Heineken a mis en demeure, suivant lettres recommandées avec AR, Central Park et les Cautions de régler les sommes dues de 78 374,36 €. Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que Heineken a assigné en référé, par acte de commissaire de justice remis à personne, respectivement, les 22 et 28 mars 2024 pour Central Park et Monsieur [Q] [S] et, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024 pour M. [J] [S] et Mme [X] [A] ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile, devant ce tribunal.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de Nanterre constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande a décidé de renvoyer l'affaire à l'audience au fond devant ce tribunal en application de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Par conclusions en demande déposées à l'audience du 20 décembre 2024, Heineken demande au tribunal de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil ancien, 2288, 2305 et 2306 du code civil,
Dire recevable et bien fondée Heineken en ses conclusions. En conséquence,
* Débouter Central Park et Messieurs [Q] et [J] [S] de toutes leurs demandes ;
* Condamner solidairement Central Park et les cautions Madame [X] [A], Messieurs [J] [S] et [Q] [S] à verser à Heineken la somme de 79 677,03 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 19 mars 2024 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
* Condamner solidairement Central Park et les cautions Madame [X] [A], Messieurs [J] [S] et [Q] [S] à verser à Heineken une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
* Condamner solidairement Central Park et les cautions Madame [X] [A], Messieurs [J] [S] et [Q] [S] à tous les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2025, Central Park, [J] et [Q] [S] demandent à ce tribunal de :
* Dire et Juger Heineken irrecevable et mal fondée en ses demandes
Par conséquent :
A titre principal :
* Prononcer la résolution du contrat de fourniture aux torts exclusifs de Heineken ;
* La débouter de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
* Limiter à la somme de 38 965,60 € les sommes restant dues à Heineken.
A titre infiniment subsidiaire :
* Accorder des délais de paiement de 2 ans ;
* Rejeter la demande d'exécution provisoire ;
* La condamner à verser à Central Park, à Monsieur [J] [S] et à Monsieur [Q] [S] la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [A], bien que régulièrement convoquée, a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présentée à l'audience du 12 juin 2025, ni personne pour elle, et n'a pas conclu davantage.
A son audience du 12 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu Heineken, Central Park et les 2 cautions, Messieurs [Q] et [J] [S], qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action à l'égard de Madame [X] [A].
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, recevable et bien fondée ».
Il incombe au juge de vérifier d'office la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant en s'assurant qu'il a été formellement appelé à l'instance dans des conditions lui permettant de se présenter.
L'article 659 du code de procédure civil dispose que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
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Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Dans le cas d'espèce, le clerc assermenté s'est rendu le 22 mars 2024 au dernier domicile connu de Madame [X] [A], à l'effet de lui remettre la copie du présent acte.
Sur place, le clerc n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, ni à une autre adresse, et ce malgré les recherches et diligences relatées ci-après : «
Il n'y a pas d'interphone, pas de liste et le nom ne figure pas sur les boites aux lettres. Un voisin rencontré sur place indique ne pas connaitre le destinataire de l'acte.
Les recherches internet effectuées sur Google mais aussi sur le site des annuaires
téléphoniques n'ont pas permis de trouver la nouvelle adresse du destinataire de l'acte. Le mandant interrogé n'a pu renseigner plus avant.
Sur Facebook, il existe un profil au nom de la destinataire. Le clerc lui a écrit pour avoir connaissance de sa nouvelle adresse mais n'a eu aucun retour.
Le clerc assermenté s'est rendu au [Adresse 7] le 2 avril 2024. Sur place il y a une porte fermée à clefs. Il y a une seule boite aux lettres sans nom. ».
Ces diligences ainsi effectuées, il est constaté par le clerc assermenté que Madame [X] [A] n'a plus ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus du clerc ou du requérant, et en conséquence de ce qui précède, l'acte est signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal, prenant acte des diligences du commissaire de justice, dira la procédure régulière et l'action recevable à l'égard de Madame [X] [A].
Sur la forclusion
Messieurs [Q] et [J] [S] soutiennent que :
* dans l'acte de cautionnement du 23 février 2018, les cautions ont limité le cautionnement à 5 ans ; l'engagement de caution prenait donc fin le 23 février 2023,
* l'assignation de la caution date du 22 mars 2024,
* par conséquent Heineken doit être déclarée forclose en son action.
Heineken répond que :
* les Cautions se sont engagées à couvrir le risque que Central Park ne rembourse pas le prêt pendant la période de 5 ans de cautionnement à partir du 23 février 2018,
* la dette est née dans ce délai puisque Heineken a été appelé à régler à la Banque le capital restant dû selon quittance subrogative du 31 janvier 2023,
* Heineken dispose d'un délai de 5 ans à compter de la quittance subrogative pour assigner les cautions.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 2310 du Code civil indique que : « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Heineken verse aux débats :
* Une quittance subrogative de la Banque à Heineken du 31 janvier 2023.
L'engagement de caution souscrit par les Cautions au profit de Heineken prévoit une durée de 5 ans, soit du 23 février 2018, date de la signature de la caution, jusqu'au 23 février 2023. Les Cautions sont engagées pour les dettes de Central Park nées pendant cette période, soit jusqu'au 23 février 2023.
La durée du cautionnement limite la période de naissance des dettes garanties, pas le délai d'action pour recouvrer ces dettes.
Or, le fait générateur de leur obligation de garantie est intervenu le 31 janvier 2023, date à laquelle Heineken a été appelée par la Banque en sa qualité de caution principale, selon quittance subrogative. Cette date est antérieure à l'échéance contractuelle de leur engagement, du 23 février 2023.
La caution n'est tenue que pour des dettes nées pendant la période couverte par l'acte de cautionnement. La naissance de la dette de remboursement, au sens du cautionnement, est bien intervenue avant l'expiration de la durée de 5 ans. Le paiement fait donc naître une créance de remboursement au profit de Heineken jusqu'au 31 janvier 2028.
Les mises en demeure de Central Park et des Cautions, le 13 février 2024 d'une part, et l'assignation de Central Park et des Cautions par Heineken, le 19 mars 2024, d'autre part, sont donc parfaitement recevables, ayant été introduites dans les délais.
Le tribunal dira que Heineken a donc valablement appelé en garantie les Cautions.
En conséquence, le tribunal déboutera Central Park et Messieurs [S] de leur demande de forclusion et dira l'action de Heineken recevable à leur encontre.
Sur la demande principale
Sur la créance réclamée par Heineken:
Heineken soutient que :
* Central Park reste devoir au titre de ce prêt à Heineken la somme de 79 677,03€ ;
* Le montant des ristournes a été calculé fidèlement par rapport aux objectifs des hectolitres écoulés comme le démontrent les lettres d'information annuelle pour le calcul des ristournes, qui n'ont jamais été contestées ;
* Central Park a toujours reconnu sa dette et il a été mis en place un échéancier de remboursement, dont une partie des règlements est intervenue ;
* La prise en charge d'une réduction invoquée de 31 637,50 € est liée au report d'une partie de l'échéance de 2020 en fin de prêt sur la dernière échéance de 2023 en raison de la période COVID ;
* Central Park ne démontre aucun blocage d'approvisionnement mais reconnaît et communique les pièces démontrant qu'elle ne réglait pas ses factures à son fournisseur France Boissons ;
* Central Park ne démontre pas avoir contesté les prix d'un type de bière ni avoir subi un quelconque préjudice.
Central Park répond que :
* Heineken a modifié unilatéralement les conditions du contrat en reportant une partie de l'échéance de 2020 soit 31 637,5 € sur la dernière échéance de 2023, portant cette dernière à 44 292,50 € ;
* Elle dispose d'un délai de 5 ans pour contester les sommes, invoquant l'article L. 110-4 modifié du code de commerce ;
* La proposition d'un échéancier ne saurait valoir reconnaissance de dette, dont le montant n'est pas précisé ;
* Heineken a augmenté de façon unilatérale les prix unitaires des bières, ce qui n'a pas permis de réaliser les objectifs de volume prévus à la convention de fourniture exclusive, sur la base desquels étaient calculées les ristournes ;
* Le distributeur exclusif de bière d'Heineken, France Boissons, a bloqué les approvisionnements des commandes de bière de Central Park entre le 15 septembre 2022 et le 10 octobre 2022 en raison d'un impayé de 3 502,06 €, mais également de septembre 2023 à février 2024, en raison d'un retard dans le règlement d'une facture de 4 943,47€, facture qui a été régularisée par Central Park le 28 septembre 2023, dès réception des lettres impayés par mail du 21 septembre 2023. Ces « blocages » abusifs n'ont pas permis à Central Park de réaliser les objectifs nécessaires pour obtenir les ristournes, ne permettant pas ainsi de rembourser les mensualités à Heineken. C'est dans ces circonstances que l'échéance de 2022 n'a pu être réglée à Heineken et que cette dernière a procédé à un remboursement anticipé ;
* En procédant à un règlement anticipé alors qu'un échéancier était en cours, Heineken a rompu de façon abusive les relations commerciales et le contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L'article 1346-1 dispose que : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L'article 2288 du code civil prévoit que: « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de
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celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
L'article 2306 du code civil prévoit que : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Heineken verse les pièces suivantes aux débats :
* Le contrat de prêt avec les engagements de caution et la convention de fourniture exclusive le tout en date du 23 février 2018,
* Lettres de mise en demeure de Heineken à Central Park, Messieurs [Q] et [J] [S] et Madame [A] en date du 13 février 2024,
* Fiches Patrimoine de [Q] et [J] [S] et de Madame [X] [A],
* Quittance subrogative de la Banque du 31 janvier 2023 au bénéfice de Heineken,
* Demande de prêt PAD Madame [A] en date du 28 novembre 2017
* Décompte de créance Heineken en date du 18 mars 2024,
* Lettres d'information annuelle pour les ristournes PAD 2020, PAD 2021, PAD 2022,
* Factures PAD 2019, 2020 et 2023,
* Décompte détaillé Heineken Echéances prêt /ristournes/ règlement Central Park.
* Courriels de Mme [A] au service contentieux Heineken les 20 février et 10 mars 2023 acceptant l'échéancier.
Central Park, [Q] et [J] [S] versent les pièces suivantes aux débats :
* Echéances 2020 (2021); 2021 (2022); 2023 (2022),
* Versements à Heineken en date du 2 octobre 2023,
* Courriel du 27 octobre 2021 + preuve de virement,
* Moratoire France Boissons pour un retard de paiement de 3 502,06 €,
* Factures France Boissons,
* Echanges de courriels entre Heineken et M. [S] (06/09/21;14/06/22; 04/07/22; 04/10/22)
Le contrat de prêt, les engagements de caution et la convention de fourniture exclusive ont bien été conclus et signés entre trois professionnels et les associés dirigeants d'entreprise dans le cadre d'une opération à but commercial avec un créancier, la banque, un intermédiaire, Heineken, un débiteur, Central Park et les Cautions. Messieurs [S] soulèvent les dispositions du code de la consommation pour faire échec aux demandes d'Heineken. Dans ce cadre, le tribunal dira qu'il s'agit d'un contrat entre commerçants et que, par conséquent, le code de la consommation n'a pas lieu de s'appliquer ; le tribunal rejettera, à ce titre, la demande de Central Park et de Messieurs [S] et dira que ce sont les dispositions du code de commerce qui s'appliquent au cas d'espèce
Central Park n'ayant pas réglé les échéances du prêt, Heineken a dû rembourser à la Banque le montant des échéances impayées de 29 310 € et le solde dû de 44 292,50 € selon quittance subrogative en date du 31 janvier 2023, et ce conformément au contrat de prêt signé entre les parties. Le 31 janvier 2023, la Banque a subrogé Heineken dans ses droits contre Central Park. Le tribunal dira que Heineken est subrogée dans les droits de la Banque contre les défendeurs.
Central Park prétend que Heineken aurait modifié unilatéralement les conditions du contrat en reportant une partie de l'échéance de 2020, soit 31 637,5€, sur la dernière échéance de 2023, portant cette dernière à 44 292,50€, en raison de la période COVID.
Le tribunal relève que Central Park n'apporte pas la preuve du préjudice causé par cette modification qui bien au contraire a facilité la trésorerie de Central Park. Ainsi le tribunal écartera ce moyen.
Central Park prétend aussi encore qu'Heineken a augmenté ses tarifs des bières et que ces augmentations réduisaient la marge du restaurateur et rendaient difficiles d'atteindre les objectifs de vente.
Le tribunal relève que Central Park n'apporte pas les preuves d'une quelconque contestation par Central Park auprès de Heineken lors de ces augmentations, d'une part, et que la nonatteinte des objectifs serait liée à l'augmentation des tarifs de bière par Heineken d'autre part.
Par ailleurs, l'article 2.5 des conditions générales de la convention de fourniture exclusive signée par les deux parties indique bien que Heineken se laisse le droit de modifier les conditions tarifaires et que Central Park a la faculté de les accepter ou de les refuser ; ce que Central Park n'a jamais fait.
Ainsi le tribunal écartera ce moyen.
Central Park prétend que des « blocages » abusifs, liés à des impayés de factures à France Boissons, auraient empêché Central Park d'atteindre ces objectifs nécessaires pour obtenir les ristournes afin de rembourser les mensualités à Heineken.
Dans ce cas également, Central Park n'apporte pas les preuves que ces blocages auraient entrainé un préjudice sur les ventes de bière par le restaurateur, l'empêchant d'atteindre ses objectifs et de percevoir les ristournes.
Ainsi le tribunal écartera ce moyen.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que Central Park ne justifie pas pourquoi elle n'a pas payé les échéances de la Banque dans les délais contractuels et rejettera les moyens soulevés par Central Park.
Heineken produit un décompte détaillé des sommes versées à Central Park dans le cadre des ristournes et des versements effectués par Central Park faisant apparaitre un solde de 73 602,50€ qui se décompose comme suit :
* 29 310 € correspondant au montant des échéances impayées,
[…]
En ne payant pas les échéances du prêt, Central Park a obligé Heineken, en sa qualité de caution, à rembourser la Banque qui lui en a donné quittance subrogative. Ainsi, Heineken est parfaitement en droit d'exiger le paiement de toutes les sommes dues, comme le rappelle l'article 4 du contrat de prêt et l'acte de subrogation de la Banque vis-à-vis de Heineken contre Central Park.
Ainsi Heineken démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur Central Park d'un montant de 79 677,03 €.
Heineken demande l'anatocisme qui est de droit, le tribunal l'accordera par année entière et pour la première fois à compter du 22 mars 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera Central Park à payer à Heineken la somme de 79 677,03 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 22 mars 2024 avec anatocisme.
Sur la validité des actes de caution.
Le tribunal relève que les engagements de caution de Messieurs [J] et [Q] [S] et de Madame [X] [A] ont été régulièrement formés, le jour même de la signature du contrat de prêt ; ces actes ont été rédigés avec les mentions manuscrites, écrites de la main de chaque caution, indiquant renoncer au bénéfice de discussion et s'engageant, chacun, à rembourser Heineken des sommes dues sur leurs revenus et leurs biens si Central Park n'y satisfait pas ellemême, dans la limite de 455 400 €.
Ces engagements de caution forment bien un ensemble dans lequel la Banque, Heineken et les trois cautions sont liés.
En conséquence, le tribunal dira que les engagements de caution sont valides et que Heineken est bien fondée à agir en remboursement contre les Cautions en cas de défaillance de Central Park.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution et l'absence d'information annuelle des cautions.
Les dirigeants caution soutiennent que :
* Chaque caution s'était déjà portée caution auprès de la BRED pour un autre prêt bancaire d'un montant de 704 000 € sur 7 ans, dont Heineken avait connaissance,
* La fiche de renseignement de Monsieur [Q] [S] indique un revenu annuel de 20 000
€ et ne peut être caution pour un montant de 319 000 € qui représente 51 fois son revenu annuel,
* La fiche de renseignement de Monsieur [J] [S] indique un revenu annuel de 24 000 € et être associé dans une SCI évaluée à 600 000 € (dont 300 000 € restent à rembourser). Le montant des 2 prêts s'élève à 10 fois ses ressources annuelles,
* Les intérêts de retard ne seraient être dus à défaut de fourniture des lettres d'information annuelle de la caution,
* Ils ne sont pas en capacité de verser les éventuelles condamnations et sollicitent des délais de paiement de 2 ans.
Heineken réplique que :
* Heineken n'a pas accordé de prêt à Central Park et qu'elle est, elle-même, caution de Central Park envers la banque,
* Les Cautions se sont engagées en qualité de sous-cautions à l'égard de la caution principale, Heineken, et non à l'égard de la Banque, qui est la seule à être qualifiée de créancier professionnel,
* Les trois cautions justifient de revenus, épargnes et biens immobiliers suffisants pour couvrir la créance et n'apportent pas de preuves quant à une disproportion manifeste.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que les fiches patrimoine des Cautions indiquent bien disposer de revenus, d'épargnes et de biens immobiliers soit directement ou via une SCI pour couvrir solidairement le prêt. De plus, il n'est pas fait référence dans ces fiches de patrimoine d'un contrat avec la BRED dans lequel les 3 dirigeants seraient caution, contrat qui n'a, apparemment, pas été non plus mentionné lors de la conclusion du prêt avec la Banque.
Les fiches de patrimoine des Cautions montrent qu'elles disposaient, au moment de la conclusions des prêts, solidairement, de revenus et d'épargnes suffisants pour couvrir le prêt et rembourser leurs dettes.
De tout ce qui précède, le tribunal conclut que les engagements des Caution sont réguliers, qu'ils ne sont pas disproportionnés et que les Cautions disposaient à la date de leur engagement de revenus et patrimoines suffisants pour couvrir solidairement le prêt et rembourser leurs dettes.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les Cautions à payer à Heineken la somme en principal de 73 602,50 €.
Sur les intérêts.
Concernant l'obligation d'information des cautions, le tribunal relève que Heineken ne produit pas les lettres d'information aux Cautions que la Banque aurait dû lui adresser chaque année. Ainsi le tribunal déboutera Heineken de sa demande au titre des intérêts à l'égard des Cautions.
Sur les délais de paiement.
Les Cautions n'apportant pas la preuve de la réduction de leurs revenus et patrimoine. Le tribunal les déboutera leur demande de délai de paiement de 2 ans.
Sur l'exécution provisoire.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Heineken a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement Central Park, les cautions Messieurs [Q] et [J] [S] et Madame [A] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis solidairement à la charge de Central Park, les cautions Messieurs [Q] et [J] [S] et Madame [A], qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire à l'égard de la SAS CENTRAL PARK [Localité 1] et Messieurs [J] [S] et [Q] [S] et réputé contradictoire à l'égard de Madame [X] [A] et en premier ressort :
* Dit la SAS HEINEKEN recevable en sa demande à l'encontre Madame [X] [A] ;
* Déboute la SAS CENTRAL PARK [Localité 1], Messieurs [J] [S] et [Q] [S] de leur demande au titre de la forclusion ;
* Condamne la SAS CENTRAL PARK [Localité 1] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 79 677,03 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 22 mars 2024 ;
* Ordonne l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 mars 2025 ;
* Condamne solidairement les trois dirigeants caution, Madame [X] [A], Messieurs [J] [S] et [Q] [S] au titre de leur engagement de caution à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 73 602,50 €, si la SAS CENTRAL PARK [Localité 1] n'y satisfait pas elle-même ;
* Déboute la SAS HEINEKEN de sa demande au titre des intérêts à l'égard des Cautions ;
* Déboute Les Cautions, Madame [X] [A], Messieurs [J] [S] et [Q] [S] de leur demande au titre des délais de paiement ;
* Condamne solidairement la SAS CENTRAL PARK [Localité 1] et les Cautions, Madame [X] [A], Messieurs [J] [S] et [Q] [S] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamne solidairement la SAS CENTRAL PARK [Localité 1] et les Cautions, Madame [X] [A], Messieurs [J] [S] et [Q] [S] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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