T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F02236
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL APOGEA [Adresse 1] comparant par Me [Q] [E] [Adresse 2]
SASU AXIDO [Adresse 1] comparant par Me [Q] [E] [Adresse 2]
Intervenante volontaire
DEFENDEUR
SAS CHABE [Adresse 3] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me Foulques DE ROSTOLAN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025,
EXPOSE des FAITS
La SAS CHABE a pour objet le transport routier de personnes et de bagages et met à disposition de ses clients des véhicules avec chauffeurs dédiés.
La SASU AXIDO, filiale du groupe Proxiteam, propose des prestations de service en matière de gestion et d'optimisation des systèmes informatiques.
Chabe a conclu un contrat de prestation de services avec Axido pour la mise à disposition d'un chef de projet-manager M. [S], et d'un administrateur système : de juin à septembre 2022, prolongée d'octobre à décembre 2022.
Puis, Chabe a demandé à Axido la mise à disposition de M. [S] pour des interventions supplémentaires entre le 1 er février 2023 et le 28 avril 2023.
Le dernier jour d'intervention de M. [S] auprès de [Localité 1] était ainsi le 28 avril 2023.
Par courrier du 6 mars 2024, M. [S] dénonce son contrat de travail auprès de la SARL APOGEA, également filiale du groupe Proxiteam, y mettant fin le 6 juin 2024, après un préavis de 3 mois.
Le 3 juin 2024, M. [S] informe Chabe qu'il a démissionné de son précédent employeur, et, le 6 juin 2024, [Localité 1] lui adresse une offre d'embauche qu'il accepte.
Le 10 juin 2024, l'embauche de M. [S] par Chabe est formalisée avec la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En date du 4 septembre 2024, Axido adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à [Localité 1], par lequel elle déclare que l'embauche de M. [S] constitue une « violation grave des dispositions de l'article 30 des conditions générales de vente », et sollicite une indemnisation à hauteur de 81 870,10 €.
Page : 2 Affaire : 2024F02236
Chabe répond par courrier du 16 septembre 2024, faisant valoir qu'elle ne s'était rendue coupable d'aucune violation des conditions générales de vente.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, déposé à l'étude, Apogea assigne Chabe devant ce tribunal.
Par dernières conclusions en réponse n° 2 remises au greffe de ce tribunal en date du 28 mars 2025, Apogea et Axido, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Vu l'article 1119 du code civil,
* Donner acte de l'intervention volontaire d'Axido,
* Condamner Chabe à régler à Axido la somme de 81 871,10 € correspondant à l'article 30 des conditions générales et de vente et aux 24 derniers mois de la rémunération brute de M. [S], salarié d'Axido,
* Condamner Chabe à régler à Axido la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en défense n°2 remises au greffe de ce tribunal en date du 28 mars 2025, Chabe demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32-1, 122 et 124 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du code civil.
* Déclarer irrecevable l'action d'Apogea,
* Débouter intégralement Apogea et Axido de leurs demandes,
* Condamner solidairement Apogea et Axido au paiement :
* De la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Des entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 13 juin 2025, les parties se présentent. Elles indiquent ne pas avoir trouvé de solution amiable et confirment que leurs dernières conclusions reprennent l'ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge les informe qu'il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action d'Apogea
Chabe expose que :
* Une action est recevable uniquement si l'intérêt à agir est, notamment, personnel et direct, excluant toute action engagée par une personne en son nom propre afin d'obtenir réparation du préjudice subi par une autre personne morale,
* Une société-mère ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale et que la seule relation de contrôle de la société X par la société Y ne confère pas à celle-ci un intérêt à agir,
* L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice,
* Le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (articles 122 et 124 du code de procédure civile),
* Apogea et Axido sont deux sociétés distinctes, dotées chacune de la personnalité morale,
* Chabe a eu recours aux services d'Axido et non d'Apogea,
* Aux termes de son assignation, Apogea ne fait état d'aucun intérêt personnel et direct lui permettant d'engager la présente action,
* Les éléments communiqués à [Localité 1] ne font aucune mention d'Apogea, sinon simplement pour mentionner qu'elle fait partie, tout comme Axido, du groupe Proxiteam,
* Les conditions générales de vente, les bons de commande et les factures adressées à [Localité 1] émanaient de la seule Axido,
* Le courrier de mise en demeure adressé par Axido à [Localité 1] en date du 4 septembre 2024, rédigé comme suit : « La société AXIDO dont Je suis le Conseil me remet un dossier […] » « les conditions générales de vente de la société AXIDO (…) »,
* C'est seulement dans le cadre de l'introduction de la présente instance qu'Apogea a invoqué, pour la première fois, la prétendue existence de relations commerciales avec Chabe, alors qu'aucun contrat n'a été conclu entre ces deux sociétés et aucune facture n'a jamais été adressée par Apogea à [Localité 1],
* Il est ainsi manifeste qu'Apogea a tenté de se substituer à Axido pour intenter une action à l'encontre de Chabe,
* Or, une telle substitution est irrecevable : « Nul ne plaide par procureur », comme le veut l'adage,
* Pour que l'action d'Apogea soit recevable, cette dernière devrait démontrer l'existence d'un intérêt direct et personnel à la présente action. Ce qu'elle ne fait pas,
* Apogea n'est pas en mesure d'apporter une telle preuve, comme le démontre l'intervention volontaire d'Axido à la présente instance et la modification des prétentions adverses par conclusions notifiées à l'audience du 31 janvier 2025.
Apogea et Axido répondent que :
* Chabe entend démontrer maladroitement qu'Apogea, faisant partie du groupe Proxiteam, n'aurait pas d'intérêt à agir,
* Afin de purger toutes difficultés, Axido est intervenue volontairement à la procédure.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L'article 126 du code de procédure civile dispose que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. ».
Chabe produit aux débats les contrats de prestation de service conclus avec Axido. Le tribunal prend note de l'intervention volontaire d'Axido à la procédure.
En application de l'article 126 du code civil précité, le tribunal déboutera Chabe de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la demande principale
Apogea et Axido exposent que :
* Les prestations entre les parties se sont finies le 28 avril 2023,
* Dès lors Chabe était soumise à la clause de non-sollicitation des salariés d'Apogea jusqu'au 28 avril 2024,
* Monsieur [Y] [S] a démissionné de son poste par lettre du 6 mars 2024,
* Au jour de la démission de M. [S], Chabe était toujours soumise à la clause numéro 30 des conditions générales de vente portant sur la non-sollicitation du personnel : « sauf accord donné au préalable et par écrit par Axido, le client renonce à engager ou à faire travailler directement ou indirectement, tout collaborateur d'Axido pendant toute la durée du présent projet ou du contrat de maintenance et un an après leur terminaison sur le territoire national. En cas de violation de cet engagement, le client sera redevable à l'égard d'Axido d'une indemnité forfaitaire égale aux 24 derniers mois de rémunération brute du personnel concerné. »,
* Chabe affirme avoir adressé une offre d'embauche le 4 juin 2024 à M. [S], soit avant la fin de son contrat de travail,
* Il ne fait aucun doute que Chabe a pris contact avec le salarié d'Axido alors même que celui-ci était toujours employé au sein d'Axido et encore soumis à la clause de non-sollicitation,
* Chabe n'a jamais sollicité l'autorisation d'Axido pour engager M. [S],
* Chabe prétend que M. [S] avait démissionné le 6 mars pour rejoindre une autre société,
* Si M. [S] avait réellement quitté son poste pour aller rejoindre une autre société, ce dernier n'aurait pas quelques jours avant son embauche, adressé son CV à [Localité 1],
* Chabe a en réalité pris contact avec M. [S] avant le 28 avril 2024, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. [S] a quitté son poste au sein d'Axido,
* Chabe a violé l'article 30 des conditions générales de vente.
Chabe répond que :
* Compte tenu de l'absence de son responsable support et infrastructure dès le 16 mai 2024, Chabe a contacté M. [S] par téléphone le 3 juin 2024 afin de s'enquérir de son éventuelle disponibilité,
M. [S] a alors informé Chabe qu'il avait démissionné de son précédent employeur et qu'il s'apprêtait à rejoindre une autre société,
* Dès le 5 juin 2024, Chabe lui a adressé une offre d'embauche, que M. [S] a décidé d'accepter le 6 juin 2024 et qui a été formalisée par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « Group Infrastructure and Security Manager », conclu le 10 juin 2024, et suivie par l'établissement d'une déclaration préalable à l'embauche, le même jour,
* Conformément à l'article 30 des CGV, Chabe s'est obligée à ne pas engager ou faire travailler un collaborateur d'Axido durant la durée du projet, et un an après la fin dudit projet,
* Apogea et Axido reprochent à [Localité 1] d'avoir engagé M. [S] avant le 29 avril 2024, mais elles n'apportent aucun élément au soutien de cette affirmation péremptoire,
A supposer que les CGV aient interdit à [Localité 1] non seulement de faire travailler M. [S] avant l'expiration d'une période d'un an à compter de la fin de la mission d'Axido (soit le 28 avril 2024), mais également de l'engager ou simplement d'entrer en pourparlers avec lui avant cette même date, il n'en resterait pas moins que :
* Chabe a contacté M. [S] pour la première fois le 3 juin 2024, soit plus d'un an après la fin de la mission d'Axido,
* Ce n'est que le 4 juin 2024 que M. [S] et Chabe sont effectivement entrés en pourparlers,
* Ce n'est que le 10 juin 2024 qu'un contrat de travail a été conclu,
* Cette chronologie est confirmée par M. [S] lui-même, qui a rédigé une attestation,
* Par conséquent, les demandes formulées par Apogea et Axido sont manifestement
infondées.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 1103 du code civil expose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1104 du code civil expose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Apogea et Axido produisent aux débats les pièces suivantes :
* Les contrats de prestation de service du 6 juin 2022 et du 28 octobre 2022,
* Les bons de commande du 31 janvier 2023 et du 14 avril 2023,
* Les factures Axido pour les prestations de M. [S] du 1 février 2023 au 24 avril 2023, et, du 19 avril 2023 au 28 avril 2023,
* Le courrier de démission de M. [S] du 6 mars 2024,
* Le contrat de travail de M. [S] auprès d'Apogea,
* Le reçu de solde de tout compte de M. [S].
Pour sa part Chabe produit aux débats :
* Une attestation sur l'honneur de M. [S] datée du 30 octobre 2024,
* L'arrêt maladie d'un salarié qui occupait le poste proposé à M. [S],
* La notification de licenciement pour faute grave d'un salarié qui occupait le poste proposé à M. [S],
* Le contrat de travail de M. [S] auprès de [Localité 1].
Le contrat de travail entre Chabe et M. [S] est daté du 10 juin 2024, et la date du premier contact en vue de la finalisation du contrat de travail est attestée par M. [S] comme étant le 3 juin 2024, soit postérieurement à la date découlant du délai de non-sollicitation de l'article 30 des conditions générales de vente du contrat entre Axido et Chabe, soit le 29 avril 2024.
En outre, le tribunal prend note qu'aucun élément n'est produit aux débats apportant la preuve d'un échange préalable entre Chabe et M. [S] en vue de la contractualisation d'une relation de travail avant le 29 avril 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera Apogea et Axido de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Chabe.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Chabe a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement Apogea et Axido à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutera Chabe du surplus de sa demande, et condamnera solidairement Apogea et Axido aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS CHABE de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de la SARL APOGEA,
* Déboute la SARL APOGEA et la SASU AXIDO de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS CHABE,
* Condamne in solidum la SARL APOGEA et la SASU AXIDO à payer à la SAS CHABE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la SARL APOGEA et la SASU AXIDO aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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