T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2024F02428
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS ALLO FORMA [Adresse 2] ET AU [Adresse 3] comparant par Monsieur [B] [P] gérant de la SAS ALLO FORMA [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [N] [Y], sous l'enseigne commerciale ZBR Formation, (ci-après ZBR), exerce, à [Localité 1], la profession de formateur en boulangerie pâtisserie, certifié Qualiopi ;
La SAS ALLO FORMA, (ci-après ALLO FORMA), ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité d'organisme de formation, certifié Qualiopi, qui a recours à des prestataires et notamment des formateurs pour accompagner ses clients dans le développement de leurs compétences.
Le 8 mars 2024, ZBR confirme à ALLO FORMA une prestation de formation de pâtisserie.
Le 26 mars 2024, ALLO FORMA signe, avec ZBR, un contrat cadre précisant les modalités et conditions dans lesquelles sont réalisées les prestations et en particulier les conditions de paiement à 30 jours, fin de mois et frais pour retards et défaut de paiement.
Le 27 mars 2024, ALLO FORMA fait parvenir à ZBR un premier ordre de mission ([V]).
ALLO FORMA informe ZBR, à l'issue de la première prestation de formation, que le client final n'est pas satisfait. ZBR lui oppose la satisfaction des stagiaires par enquêtes de satisfaction.
Le 3 avril 2024, ZBR confirme à ALLO FORMA une seconde prestation de formation.
Le 22 avril 2024, ALLO FORMA fait parvenir à ZBR un second ordre de mission ([Localité 3]).
Suite à cette seconde formation, ALLO FORMA rapporte à nouveau à ZBR le mécontentement de son second client final.
ZBR fait parvenir à ALLO FORMA une première facture, réf. 001, datée du 20 avril 2024, avec paiement à 30 jours à réception de facture, pour un montant total de 1589 € TTC, puis une deuxième facture réf. 002 datée du 26 avril 2024, également avec paiement à 30 jours à réception de facture pour un montant total de 1235 € TTC.
Le 29 avril 2024, ZBR met en garde ALLO FORMA par courriel quant aux délais de paiements contractuels à respecter et invite ALLO FORMA à régler ses factures.
Le 10 mai 2024, ZBR met en demeure ALLO FORMA, par LRAR, de régler les 2 factures, comme indiqué sur les factures, respectivement au 22 mai 2024 et au 29 mai 2024.
Le 28 mai 2024, ALLO FORMA avertit ZBR qu'elle rencontre des retards de règlement de l'OPCO et confirme toutefois que les paiements seront effectués en totalité malgré « les gros désaccords ».
ZBR rapporte que les factures ne sont pas payées aux échéances demandées et que cela a pour conséquence la suspension de sa certification Qualiopi ainsi que l'annulation de commandes.
Par requête du 6 juin 2024, elle demande au président de ce tribunal qu'il soit enjoint à ALLO FORMA de lui payer les sommes dues.
Par ordonnance d'injonction de payer du 7 juin 2024 n°2024I04921, le président de ce tribunal ordonne à ALLO FORMA de payer à ZBR les sommes suivantes :
* 2 824 € en principal avec intérêts selon les dispositions de l'ancien article L.441-6 (ou L.441-10 selon le cas) du code de commerce, à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture ;
* 580 € au titre des frais de recouvrement et article 700 du code de procédure civile ;
* 31,80 € au titre des dépens/frais greffe.
ALLO FORMA règle les 2 factures respectivement le 26 juin 2024 pour un montant partiel de 500 €, puis le solde, en totalité, le 4 juillet 2024.
Ladite ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice le 17 septembre 2024, délivrée à personne.
ALLO FORMA forme opposition par courrier du 10 octobre 2024, reçue le 16 octobre 2024 au motif qu'elle a réglé les factures en dépit de différends concernant les prestations.
A l'audience du 24 avril 2025, le tribunal de céans désigne un conciliateur de justice. La conciliation n'aboutit pas.
A l'audience du 15 mai 2025, ZBR dépose ses conclusions récapitulatives/en réponse et demande à ce tribunal de : Vu l'article 680 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l'article 1153 du code civil
Vu les articles 1240 du code civil Vu l'article L.221-3 du code du commerce Vu l'article L.441-10 du code du commerce
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par ZBR ;
Confirmen l'ordonnen og rendue le 07 juin 2024 :
Confirmer l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 ;
Condamner par conséquent ALLO FORMA à verser à ZBR les sommes suivantes :
* 2 999 € à titre de dommages et intérêts ;
* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* 31,80 € au titre des dépens correspondant à la procédure en injonction de payer outre les frais de signification de l'ordonnance du 07 juin 2024 soit 75,58 € ;
* 40 € par facture soit 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire fondée sur l'article D.441-5 du code du commerce ;
Débouter la société ALLO FORMA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Condamner la société Allo FORMA aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification à venir.
En réponse, ALLO FORMA, par ses dernières conclusions récapitulatives du 10 juin 2025, demande à ce tribunal :
Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 1193 du code civil ; Vu l'article 1344 du code civil ; Vu l'article L.441-10 du code du commerce ;
D'annuler la requête de ZBR et d'invalider l'ordonnance rendue le 7 juin 2024 ;
De dire et juger irrecevables les demandes formulées par ZBR telles que :
* Les 2 999 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Les 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les 31,80 € au titre des dépens correspondant à la procédure en injonction de payer,
* Les 75,58 € pour les frais de signification de l'ordonnance du 7 juin 2024
Et les annuler ;
De dire et juger recevables et bien fondées les demandes d'ALLO FORMA qui accepte de régler une indemnité de 117,21 € à ZBR pour intérêts de retard intégrant les 80 € au titre de frais de recouvrement, sans préjudice, conformément au contrat signé entre les deux parties ; Condamner par conséquent ZBR à verser à ALLO FORMA les sommes suivantes :
* 844,06 € au titre de frais de déplacement,
* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* 1 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile au titre de dommages et intérêts ;
Condamner ZBR aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamner ZBR à payer les frais d'injonction de payer ainsi que les frais de signification à venir.
Lors de l'audience publique de plaidoirie du 26 juin 2025, les parties sont présentes.
Après les avoir entendues, ces dernières s'étant référées à leurs dernières écritures dites récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile et ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, ce dont les parties sont avisées.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par ALLO FORMA
Le tribunal constate que l'injonction à payer a été signifiée par ZBR à personne le 17 septembre 2024 et l'opposition, par ALLO FORMA, a été régulièrement formée et réceptionnée le 16 octobre 2024, soit dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence,
Le tribunal dira l'opposition recevable.
Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer :
ZBR verse aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat cadre de sous-traitant du 26 mars 2024 ;
* Les bons de commande des 8 mars ([V]) et 3 avril 2024 ([Localité 3]);
* Un courriel d'insatisfaction du client final ([K] [V]) du 22 avril 2024 ;
* Les factures ref. 001 et ref. 002 ;
* La mise en garde par courriel du 29 avril 2024 et la LRAR du 10 mai 2024 ;
* Différents échanges de courriels ;
* L'ordonnance d'injonction de payer du 7 juin 2024 ainsi que la signification du 17 septembre 2024 ;
* Courriel du 21 juin 2024 de suspension de la certification Qualiopi de ZBR pour retard de paiement suite à relance de paiement du 21 mai et 4 juin 2024 ;
et demande la confirmation de l'ordonnance portant injonction du 7 juin 2024, aux motifs suivants :
* Les formations ont été réalisées avec feuilles d'émargement et avec qualité comme en attestent les feuilles d'appréciations des stagiaires ;
* Les conditions de paiement sont clairement définies sur les deux bons de commandes ainsi que sur le contrat cadre de sous-traitance : 30 jours, date de facture du 22 avril 2024 pour la facture réf.001, réglée le 26 juin pour 500€ et 30 jours fin de mois pour la facture du 29 avril 2024 réglée le 4 juillet 2024, soit respectivement 64 jours et 66 jours à compter de la date d'émission desdites factures, soit supérieur au délai légal maximal de 60 jours ;
* Une mise en demeure a été adressée le 10 mai 2024 pour rappeler de bien vouloir respecter les conditions de paiements ;
* L'ordonnance d'injonction de payer a bien été signifiée dans le délai imparti ;
* Le retard de paiement d'ALLO FORMA a porté préjudice à ZBR qui ne parvient pas à financer pour le mois de juin son audit de surveillance Qualiopi. ZBR explique qu'elle est auditée tous les 14 mois et qu'elle a trouvé un accord avec l'organisme de certification, afin de régler ledit audit au plus tard le 20 juin 2024. Du fait du retard de paiement d'ALLO FORMA, son certificat Qualiopi a été suspendu avec mise en demeure de payer l'audit sous 3 mois et lui interdisant toute activité de formation avec annulation de certaines commandes.
ALLO FORMA s'oppose en ajoutant aux pièces versées aux débats :
* L'opposition d'ALLO FORMA datée du 10 octobre 2024 ;
* Différents échanges de courriels et LRAR durant la procédure ;
* LRAR du 18 octobre 2024 de proposition de conciliation ;
* Proposition chiffrée de conciliation par ALLO FORMA du 23 avril 2025, refusée par ZBR ;
Et expose que :
* Le contrat cadre, avant envoi des lettres de mission, fait foi et indique bien un paiement à 30 jours, fin de mois, soit une date exigible au 31 mai 2024 pour les 2 factures. ALLO FORMA
rappelle que ZBR n'a ni présenté, ni transmis, de conditions générales de vente et qu'aucun autre avenant ou modification de contrat n'ont été signés ;
* La signature commerciale d'ALLO FORMA sur les confirmations de commande émises par ZBR, avait pour objectif de valider les prix de la prestation ;
* ALLO FORMA explique que ses clients ont évoqué « un apprentissage de mauvaise qualité comportant d'énormes dysfonctionnements ». Face à ces retours négatifs, ALLO FORMA a ouvert une enquête interne et investigué les mécontentements pour trouver une solution amiable avec ses clients, soit un retard dans le traitement administratif et financier ;
* Deux missions ont été confiées à ZBR, deux réclamations formulées ;
* ALLO FORMA rappelle aussi que, comme le confirme la jurisprudence, les évaluations remplies en présence du prestataire ne présentent pas les garanties d'objectivité requises, il en va de même de photos ou autres, qui ne permettent pas d'évaluer la pédagogie de la formation, le ressenti du client, ni les résultats concrets et ne peuvent être interprétés comme une évaluation technique ou qualitative du travail accompli ;
* Au lieu d'être à l'écoute du problème, ZBR a exercé une pression (y- compris en venant dans les locaux d'ALLO FORMA) pour le règlement de ses factures avec une mise en demeure du 10 mai 2024, soit 20 jours avant le terme échu et a saisi la justice le 6 juin 2024, soit 6 jours après le terme échu des factures ; ALLO FORMA rappelle que, en outre, selon une jurisprudence constante, une mise en demeure est irrégulière si elle est adressée avant l'exigibilité de la dette.
* ALLO FORMA souligne que les retards de paiement peuvent être justifiés par des litiges sur l'exécution de la prestation, ce qui est le cas en l'espèce ;
* ALLO FORMA a réglé de bonne foi les factures, quatre semaines après l'échéance, sans avoir eu connaissance de l'action en justice lancée ;
* ALLO FORMA signifiée 3 mois après le règlement de ses factures, ne pouvait que s'opposer au re-paiement du principal avec une volonté sincère de régulariser la situation ;
* Reconnaissant le retard de paiement, bien qu'isolé, modéré et justifié, ALLO FORMA a envoyé une LRAR avec proposition de conciliation le 18 octobre 2024, reçu le 19 octobre 2024 ;
* Lors de l'audience du 12 décembre 2024, ALLO FORMA a à nouveau demandé une conciliation, visant à arrêter une procédure n'apparaissant pas être un litige d'une extrême gravité ; en vain ;
* ALLO FORMA, face à la « minceur du dossier » s'élevant en totalité à 687,38 € (580 + 31,80 + 75,58) a réitéré ses demandes de conciliation avec une dernière proposition le 19 mai 2025 de versement total de 400 €, comme suit :
* 75,58 € pour frais de greffe,
* 31,80 € de frais de signification,
* 117,21 d'indemnités contractuelles : pénalités de retard (calculées au taux légal de 4,98% l'an), dont 80 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement,
* 175 € en somme forfaitaire complémentaire.
ZBR répond que :
* ALLO FORMA n'a pas fait la demande des CGV dont la mention figure sur les bons de commande ;
* En venant dans les locaux d'ALLO FORMA le 26 juin 2024 pour réclamer son paiement, il n'a pas fait d'intimidation physique mais une simple réclamation de paiement ;
* Les deux courriels présentés comme témoignage de non satisfaction clients, afin de justifier le retard de paiement ne sont pas recevables car ils ne remplissent pas les conditions de forme (photocopie de carte d'identité des prescripteurs, absence du
cerfa 11527°03, puis absence d'attestation sur l'honneur) et ce ne sont pas les stagiaires bénéficiaires qui témoignent, sachant que les écrits sur ce sujet sont contradictoires ;
* ZBR a refusé la conciliation, vu l'attitude d'ALLO FORMA à son égard et son manque de transparence, car elle ne disposait tout simplement pas « d'actifs disponibles lui permettant de faire face à un passif exigible » à la date d'exigibilité des factures ;
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »,
L'article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L'article 1344 du code civil, « Le débiteur est mis en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsque celle-ci prévoit que le débiteur sera mis en demeure par la seule échéance du terme. »
L'article L.441-10 du code du commerce dispose : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. (…)
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…)
Le tribunal relève que le contrat cadre signé par les parties mentionne :
* En son paragraphe 4.2 : « Facturations et modalités de paiement : Les factures émises par le sous-traitant seront payées par l'organisme de formation dans les 30 (trente) jours/fin de mois suivant leur émission. La formation devra avoir été menée jusqu'à son terme… ».
* En son paragraphe 4.4 : « Retards et défauts de paiement : De convention expresse entre les parties, tout retard de paiement de tout ou une partie d'une somme due au sous-traitant à son échéance au titre du contrat entraînera automatiquement, sans préjudice des dispositions de l'article « Résolution pour manquement » et dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture au profit du sous-traitant d'un intérêt de retard, dû par le seul fait de l'échéance du terme contractuel, au taux de 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal, assis sur le montant de la créance non réglée à l'échéance et d'une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement sans préjudice d'une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant. »
Dans le cas d'espèce, le tribunal observe que par application du contrat cadre signé par les parties, les factures du 22 avril et 26 avril 2024 sont exigibles au 31 mai 2024.
Le tribunal constate qu'ALLO FORMA a réglé 500 € le 26 avril 2024 et le solde le 4 juillet 2024, (soit le montant total des 2 factures dues : 2 834 €) avec un retard d'un peu plus d'un mois sur la date exigible.
Le tribunal relève que concernant les pièces fournies sur la non satisfaction des clients, aucune suite n'est mentionnée. Le tribunal relève qu'ALLO FORMA ne conteste pas le retard de paiement ;
En conséquence, le tribunal :
Déboutera ZBR de sa demande de voir confirmée l'ordonnance d'injonction de payer du 7 juin 2024 n°2024I04921 ;
Condamnera ALLO FORMA à régler les intérêts de retard au taux de 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal sur les 2 factures ci-après et paiements respectifs :
* Facture réf. 001 de 1 589 € du 20 avril 2024 :
* Paiement partiel de 500 € au 26 juin 2024 pour une échéance 31 mai 2024
* Solde de 1 089 € au 4 juillet 2024 pour une échéance 31 mai 2024 ;
* Facture réf. 002 du 26 avril 2024 de 1235 €, échéance 31 mai 2024 :
* Paiement de 1 235 € au 4 juillet 2024 pour une échéance au 31 mai 2024,
Ainsi que les frais de recouvrement de 80,00 € (40 € x2) au titre de l'article L.441-10 du code du commerce.
Sur la demande de ZBR de voir ALLO FORMA lui régler la somme de 2 999 € de dommages et intérêts
Du fait du retard de paiement d'ALLO FORMA, ZBR expose qu'après 14 jours d'interdiction d'exercer sa profession, elle retrouve le droit de dispenser des actions de formation auprès de professionnels le 5 juillet 2024 et que de ce fait, elle a subi des annulations de contrats de formation.
C'est la raison pour laquelle ZBR demande à voir ALLO FORMA lui régler 2 999 € de dommages et intérêts pour préjudice.
En réponse, ALLO FORMA remarque les dates avancées ne sont pas cohérentes :
Le certificat Qualiopi de ZBR lui a été délivré pour la période du 25/04/2022 au 24/04/2025, ainsi son audit de surveillance aurait dû avoir lieu entre juin et octobre 2023 (14 à 18 mois après son obtention), et l'audit de renouvellement est conseillé d'être mené environ 4 mois avant la date de fin de certification, soit en décembre 2024 pour ZBR.
De plus, ZBR travaille probablement avec plusieurs clients, et non exclusivement avec ALLO FORMA qui ne peut être tenue responsable d'un quelconque impact sur sa certification.
Enfin, la première relance pour un audit de renouvellement intervient en général sept mois avant l'échéance, soit à partir de septembre 2024, bien après les relances évoquées, datées de mai et juin 2024. La dernière relance du 21 mai 2024 démontre que ZBR était redevable de cette somme antérieurement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1153 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance »,
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Le tribunal observe que, quand bien même, ZBR verse au dossier une suspension de certification Qualiopi suite à une dette de 630 € TTC dont elle est redevable au 21 juin 2024, elle n'apporte pas la preuve ni qu'elle a été empêché de payer Qualiopi du seul fait du retard de paiement par ALLO FORMA, ni n'apporte la preuve d'annulation de contrats de formation durant la période.
En conséquence, le tribunal dira que ZBR ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice, et la déboutera de ce chef de demande.
Sur les demandes d'ALLO FORMA de voir ZBR lui verser la somme 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 844,06 € pour frais de déplacement :
ALLO FORMA expose :
* qu'elle a payé ZBR en totalité 1 mois après l'expiration de l'échéance et que ZBR a saisi la justice abusivement 6 jours après la date d'échéance, sans laisser un délai raisonnable pour un règlement amiable et sans avoir délivrer une mise en demeure conforme ;
* Toutes les tentatives de conciliation ou de règlement amiable ont échoué ;
* que ZBR a eu un comportement excessif et oppressant avec harcèlement et menaces qui a causé à ALLO FORMA un stress important, une perte de temps, des frais de déplacements non prévus, y-compris tout au long de la procédure ;
* qu'elle a dépensé 844,06 € en frais déplacement pour l'assistance de sa salariée au cours de cette procédure.
C'est la raison pour laquelle ALLO FORMA demande que ZBR soit condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 844,06 € au titre des frais de déplacement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'ALLO FORMA ne rapporte aucun moyen de fait justifiant que ZBR a commis une faute justifiant l'attribution de dommages et intérêts, ni aucun moyen permettant de conclure à l'existence ou de justifier le quantum d'un préjudice.
En outre, le tribunal relève aussi qu'ALLO FORMA ne justifie pas de salariés à même d'assurer sa défense à son siège social à [Localité 4] ou dans ses locaux commerciaux [Adresse 4] à [Localité 5].
Enfin, le tribunal tient à rappeler fermement que le respect des délais de paiement contractuels et légaux est un point essentiel de notre économie et de la santé financière des entreprises et que toute société en retard de paiement s'expose à des démarches de recouvrement et frais justifiés.
En conséquence, le tribunal dira qu'ALLO FORMA ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et la déboutera de ce chef de demande ainsi que des frais de déplacement demandés.
Sur la demande d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a apprécié les différentes démarches d'ALLO FORMA de propositions de conciliation chiffrées ;
Le tribunal a relevé les différents refus de conciliation de ZBR.
Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera ZBR et ALLO FORMA de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ALLO FORMA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :
Dit l'opposition formée par la SAS ALLO FORMA recevable et bien fondée ;
Déboute Monsieur [N] [Y], sous l'enseigne commerciale ZBR Formation, de sa demande de paiement en principal par la SAS ALLO FORMA de la somme de 2 924 € ;
Condamne la SAS ALLO FORMA à verser à Monsieur [N] [Y], sous l'enseigne commerciale ZBR Formation, les intérêts de retard au taux de 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal sur les factures ci-après et paiements respectifs :
* Facture réf. 001 de 1 589 € du 20 avril 2024 :
* Paiement partiel de 500 € au 26 juin 2024 pour une échéance 31 mai 2024
* Solde de 1 089 € au 4 juillet 2024 pour une échéance 31 mai 2024 ;
* Facture réf. 002 du 26 avril 2024 de 1235 €, échéance 31 mai 2024 :
* Paiement de 1 235 € au 4 juillet 2024 pour une échéance au 31 mai 2024,
ainsi que les frais de recouvrement de 80,00 € au titre de l'article L.441-10 du code du commerce ;
Déboute Monsieur [N] [Y], sous l'enseigne commerciale ZBR Formation, de sa demande de paiement de dommages et intérêts par la SAS ALLO FORMA ;
Déboute la SAS ALLO FORMA de sa demande au titre de dommages et intérêts et de frais de déplacements par Monsieur [N] [Y], sous l'enseigne commerciale ZBR Formation ;
Déboute Monsieur [N] [Y] et SAS ALLO FORMA de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ;
Condamne la SAS ALLO FORMA aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 123,90 euros, dont TVA 20,65 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et Mme Martine CHAMPENOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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