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T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F02454


Vérifier : T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F02454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2024F02454
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
69e958f7cdc6046d4731a0a1

Texte de la décision

19,311 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD [Adresse 1]

comparant par Me [K] [L] [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [O] [D] [Q] [Adresse 3]

comparant par Me Youcef RKIKI [Adresse 4]

AFJ J HOLDING [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,

I - FAITS

La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SOCIETE GENERALE) et un établissement bancaire, venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1 er janvier 2023 aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD.

La société J HOLDING est titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT DU NORD ouvert le 30 janvier 2018 sous le n° 30076.02054.427002.002.00.

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, CREDIT DU NORD consent à J HOLDING un prêt professionnel d'un montant de 54 000 € au taux fixe de 4,60% l'an remboursable en 48 mensualités de 1 253,76 € destiné à financer l'acquisition de 50 parts sociales de la SARL L'AGENCE LIBELLULE. Par acte sous seing privé du 5 novembre 2022, Monsieur [O] [Q] (ci-après M. [Q]), gérant et associé de J HOLDING, se porte caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que le cautionné pourrait lui devoir au titre du prêt ci-dessus dans la limite de la somme de 54 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 72 mois.

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2022, la société J HOLDING a affecté en nantissement au profit du CREDIT DU NORD les 50 parts portant les n° 51 à 100 de la SARL L'AGENCE LIBELLULE pour garantir le remboursement de toute somme due au titre du prêt ci-dessus.

Depuis lors, CREDIT DU NORD a été absorbée par sa société mère, SOCIETE GENERALE, dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine intervenue le 1 er janvier 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2023, SOCIETE GENERALE dénonce le découvert ainsi que la convention de compte courant moyennant un préavis de 60 jours.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 24 mai 2024, SOIETE GENERALE a :
* Procédé à la clôture du compte et a mis en demeure J HOLDING de lui régler dans les quinze jours la somme de 4 795,33 € au titre du solde débiteur de son compte,
* Mis en demeure J HOLDING de lui régler dans les quinze jours la somme de 12 970,77 € au titre des échéances impayées du prêt depuis le 14 août 2023, l'avertissant qu'à défaut de régularisation la résiliation du prêt serait prononcée, ce dont M. [Q] a été informé par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 2024.

Faute de régularisation, SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés avec avis de réception du 17 juin 2024, mis de nouveau en demeure J HOLDING ainsi que M. [Q] de régler dans les quinze jours la somme de 13 041,67 € au titre des échéances impayées du prêt, les avertissant qu'à défaut de régularisation l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.

Faute de régularisation, SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés avec avis de réception du 22 juillet 2024, mis de nouveau en demeure J HOLDING ainsi que M. [Q] de régler dans les quinze jours la somme de 15 593,38 € au titre des échéances impayées du prêt, les avertissant qu'à défaut de régularisation l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 13 août 2024, SOCIETE GENERALE a mis une ultime fois en demeure J HOLDING et M. [Q] de lui régler dans les quinze jours la somme de 15 662,90 € au titre des échéances impayées du prêt, les avertissant qu'à défaut de régularisation l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée

C'est dans ces conditions que par courriers recommandés avec avis de réception du 19 septembre 2024, SOCIETE GENERALE s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure J HOLDING et M. [Q] de payer dans les quinze jours la somme de 50 857,78 €, en vain.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 signifiés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, SOCIETE GENERALE fait assigner M. [Q] et J HOLDING devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 20924F02454.

M. [Q] et JH HOLDING laissent sans suite l'acte d'assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, ne concluent pas, et n'invoquent aucun moyen de défense.

Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de J HOLDING ; le 25 novembre 2024, elle déclare sa créance envers J HOLDING, pour 4 876,25 € plus intérêts à compter du 27 septembre 2024 concernant le compte courant, et pour 50 939,69 € plus intérêts à compter du 27 septembre 2024 concernant le prêt professionnel.

Par conclusions de désistement partiel du 8 janvier 2025, SOCIETE GENERALE demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,

Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société J HOLDING,
* CONSTATER le désistement de l'action de la SOCIETE GENERALE dans la présente instance à l'encontre de la société J HOLDING ;
* STATUER sur les demandes de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [O] [D] [Q] ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [D] [Q] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 50 857,78 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 4,60% majoré de 3% à compter du 19 septembre 2024 date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
* DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* LE CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.

La veille de l'audience du 2 juillet 2025, M. [Q] fait parvenir au tribunal ses conclusions, demandant à ce tribunal de :

Vu les articles L.331-1, L.332-1 et L.333-2 du code de la consommation ; Vu l'article 1353 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL :
* DÉCLARER inopposable à Monsieur [Q] l'engagement de caution souscrit le 5 janvier 2022 en faveur de la Société Générale, en raison de sa disproportion manifeste au regard de ses capacités financières, en application de l'article L.332-1 du code de la consommation ;
* DÉBOUTER la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [Q] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONSTATER le défaut d'information annuelle de la caution, en violation de l'article L. 333-2 du code de la consommation ;
* DÉCHARGER en conséquence Monsieur [Q] de toutes pénalités, intérêts et frais réclamés au titre du cautionnement litigieux ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la Société Générale à verser à Monsieur [Q] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens.

En réponse, SOCIETE GENERALE transmet sa pièce n° 25.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juillet 2025, les parties se présentent. Elles conviennent en séance d'accepter les conclusions tardives de M. [Q], et les régularisent, et d'accepter la prise en compte de la pièce n°25 produite par SOCIETE GENERALE.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

SOCIETE GENERALE expose :

J HOLDING est titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT DU NORD qui a été ouvert le 30 janvier 2018 sous le n° 30076.02054.427002.002.00, et le 14 décembre 2022, le CREDIT DU NORD a consenti à J HOLDING un prêt professionnel d'un montant de 54 000 € au taux fixe de 4.6% l'an remboursable en 48 mensualités de 1 253,76 € destiné à financer l'acquisition de 50 parts sociales de la SARL L'AGENCE LIBELLULE. Le 5 novembre 2022, M. [Q], gérant et associé de J HOLDING, s'est porté caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que le cautionné pourrait lui devoir au titre du prêt ci-dessus dans la limite de la somme de 54 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 72 mois.

Depuis lors, le CREDIT DU NORD a été absorbé par sa société mère, SOCIETE GENERALE, dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine intervenue le 1er janvier 2023.

SOCIETE GENERALE a, selon les dispositions contractuelles, procédé aux formalités rendues nécessaires par le non-respect par J HOLDING de ses obligations.

Après une mise en demeure en date du 13 aout 2024 restée sans suite, SOCIETE GENERALE a notifié la résiliation du contrat de prêt à la société J HOLDING et M. [Q], les mettant en demeure de lui rembourser dans les quinze jours la somme de 50 857,78 €.

J HOLDING ni M. [Q] ne se sont pas rapprochés de SOCIETE GENERALE pour parvenir à une solution de règlement amiable ainsi qu'ils y avaient été invités.

SOCIETE GENERALE se désiste de son action envers J HOLDING, mais maintient ses demandes à l'encontre de M. [Q].

M. [Q] réplique :

In limine litis : aucune tentative de conciliation n'a été proposée ni même évoquée avant l'assignation, alors même que ce litige entre SOCIETE GENERALE et M. [Q], caution de J HOLDING, porte sur une obligation commerciale. La procédure a été introduite en méconnaissance des règles impératives relatives à la prévention des litiges commerciaux, et au détriment du droit fondamental d'accès à une résolution amiable préalable du différend. Cette irrégularité affecte la validité de la procédure, et doit entraîner son annulation ou sa suspension jusqu'à la mise en œuvre d'une tentative de conciliation.

Sur la disproportion de l'engagement :

La caution personne physique ne peut être engagée si son engagement est, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Aucun élément n'a été fourni par SOCIETE GENERALE pour démontrer que M. [Q] avait la capacité financière de faire face à un engagement d'un tel montant (70 200 €). Lorsque le patrimoine de la caution est inférieur au montant cautionné la disproportion est manifeste et la banque doit être déchue de l'engagement souscrit par la caution.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution :

La banque est tenue d'adresser chaque année à la caution un état actualisé de la dette principale. Aucun élément au dossier ne démontre l'accomplissement de cette obligation par

SOCIETE GENERALE. Le défaut d'information annuelle entraîne la décharge de la caution pour tous les intérêts, pénalités et accessoires.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Sur la demande de SOCIETE GENERALE en principal :

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 2300 du code civil, applicable à l'espèce, dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ».

Les pièces versées aux débats par les parties font ressortir que :
J HOLDING avait un compte ouvert auprès de CREDIT DU NORD le 30 janvier 2018 sous le n° 30076.02054.427002.002.00, et souscrit le 14 décembre 2022 un prêt professionnel d'un montant de 54 000 € au taux fixe de 4.6% l'an remboursable en 48 mensualités de 1 253,76 € destiné à financer l'acquisition de 50 parts sociales de la SARL L'AGENCE LIBELLULE.
* L'article 4.2 « Intérêts de retard » stipule que « Toute somme non payée à son échéance normale […] portera intérêts au taux du prêt majoré de trois points […] ».
* Le 5 novembre 2022, M. [Q], s'est porté caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que le cautionné pourrait lui devoir au titre du prêt ci-dessus dans la limite de la somme de 54 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 72 mois. Ces documents sont régulièrement établis et M. [Q] ne conteste pas son engagement.
* SOCIETE GENERALE a transmis à M. [Q] les 3 février 2023 et 10 avril 2024 une lettre d'information sur l'état de son cautionnement. Par ailleurs, les incidents de paiement ont entraîné, dès le 9 novembre 2023, la mise en place d'un dispositif contractuel ayant pour effet de confirmer à M. [Q] ses engagements en tant que caution.
* SOCIETE GENERALE, par courriers recommandés avec avis de réception du 24 mai 2024, adressés à J HOLDING et M. [Q], avait indiqué : « Toutefois, nous restons à votre disposition pour vous rencontrer et étudier toute proposition sérieuse de règlement ».
* La pièce n°25 produite par SOCIETE GENERALE et intitulée « FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE SOLVABILITE PERSONNE PHYSIQUE » est signée le 26 octobre 2022 par M. [Q], les informations préremplies par l'établissement bancaire ne contiennent qu'une mention : REVENUS ANNUELS : 3 750 € (revenus nets prof.) + 2 444 € (Autres revenus), soit 6 194 €. Les autres rubriques, notamment PATRIMOINE IMMOBILIER, sont vides.

Il se déduit de ces informations que :
* Par le courrier du 24 mai 2024, une tentative de conciliation a été proposée, et M. [Q] ne rapporte pas la preuve d'y avoir répondu.
* En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande in limine litis d'annulation de la procédure.
* Les courriers des 3 février 2023 et 10 avril 2024 sont conformes aux obligations de la banque en termes d'information de la caution ; par ailleurs, M. [Q], par les nombreux courriers relatifs à la mise en œuvre de son engagement de caution, était parfaitement informé de sa situation.
* En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de ce chef de demande.

En ce qui concerne la disproportion manifeste de l'engagement de la caution au moment de son engagement, SOCIETE GENERALE fait valoir que les chiffres portés sur la « FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE SOLVABILITE PERSONNE PHYSIQUE » doivent s'interpréter comme mensuels et non annuels. Cependant, le tribunal observe que ces chiffres sont préremplis par l'établissement bancaire (les annotations de M. [Q] étant manuscrites), et figurent juste au-dessous de la mention « REVENUS ANNUELS ». SOCIETE GENERALE ne rapporte ainsi pas la preuve d'une erreur à rectifier, et le tribunal retiendra, pour l'estimation de la disproportion, les valeurs portées sur la fiche.

La disproportion est usuellement mesurée à la valeur du patrimoine augmentée d'une année de revenus. En l'espèce, la valeur déclarée du patrimoine est nulle, et les revenus annuels, acceptés par la banque, s'élèvent à 6 194 €. Ces chiffres montrent une disproportion manifeste entre l'engagement de la caution et les revenus acceptés par la banque. Les dispositions de l'article 2300 du code civil, applicable à l'espèce depuis le 1 er janvier 2022, permettent au juge d'évaluer souverainement le montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à cette date.

La valeur des revenus annuels de M. [Q], tels que retenus au moment de l'acte de cautionnement, est de 6 194 €. M. [Q] venait, en tant que gérant, d'engager J HOLDING pour une durée de 4 années. Il est d'usage de ne pas dépasser un taux d'endettement de 30% du revenu. Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal estimera à 7 432,80 € (6 194 € x 30% x 4) le montant maximal de son engagement, tel qu'il ressort des éléments retenus par le tribunal.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [Q] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 7 432,80 €, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 7,6% (4,6% +3%) à compter du 19 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure, déboutant SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.

En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence le tribunal condamnera M. [Q] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et condamnera M. [Q] à supporter les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est sollicitée et est compatible avec la nature de la cause,

En conséquence le tribunal l'ordonnera sans constitution de garantie.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Prend acte du désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE envers la société J HOLDING ;
* Déboute M. [O] [D] [Q] de sa demande d'annulation de la procédure ;
* Déboute M. [O] [D] [Q] de sa demande concernant l'information annuelle ;
* Condamne M. [O] [D] [Q] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7 432,80 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,6%, à compter du 19 septembre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne M. [O] [D] [Q] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [O] [D] [Q] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Didier Adda, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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