T. com. 9201, 3 juill. 2025, n° 2024F02603
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2024F02603
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEUR
DEFENDEURS
DUPONT TECHNOLOGY [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Mohamed CHEHAT [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Courriel 1]
ALPHA CINQ [Adresse 3]
[Localité 1]
comparant par Me Philippe HECTOR [Adresse 4]
[Adresse 4]
Orange [Adresse 5]
[Localité 2]
comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Courriel 2] et par Me
Edith LAGARDE-BELLEC [Adresse 7]
[Adresse 7]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous, M. Cyril de MALEPRADE, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :Г
Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
Audiences de mise en état
CCL N°1 du Défendeur N°2 - ORANGE
17 juillet 2025
CCL N°2 du Défendeur N°1 – ALPHA CINQ
11 Septembre 2025
CCL du Demandeur - CCL récapitulatives
02 Octobre 2025
CCL N°3 du Défendeur N°1 – ALPHA CINQ
30 Octobre 2025
CCL N°2 du Défendeur N°2 – ORANGE
20 Novembre 2025
Audience JCIA
11 Décembre 2025
Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du • respect de ce calendrier.
Constatons l'accord des parties pour que :
les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à Nanterre le 3 Juillet 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire : M. Cyril de MALEPRADE L'ordonnance est signée électroniquement par le greffier et le juge.
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