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T. com. 9201, 19 nov. 2025, n° 2024F02729


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Date
19/11/2025
Numéro
2024F02729
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
MàJ source
2026-09-01
Id
69e9713acdc6046d47332345

Texte de la décision

30,520 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS YACK [Adresse 1] comparant par [D] [S] [Adresse 2] et par [A] [Z] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA KEYRUS [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Yann CHENET [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SA KEYRUS est une société de conseil spécialisée dans le développement de solutions technologiques de données et digitales innovantes pour la gestion des performances.

La SAS YACK a pour activité le négoce, la fabrication, l'installation et la maintenance de matériels de génie climatique.

KEYRUS fournit à YACK des prestations de services et des solutions logicielles depuis 2013.

En 2021, YACK souhaite mettre en place un nouvel outil de gestion de la relation client. Elle souscrit, directement auprès de l'éditeur, des licences d'utilisation du logiciel SalesForce et accepte plusieurs devis de prestations de services établis par KEYRUS pour le paramétrage et le déploiement de ce logiciel auprès de ses collaborateurs.

SalesForce est mis en production le 28 octobre 2022 et mis à disposition de tous les collaborateurs le 4 avril 2023.

En 2022, YACK souhaite mettre en place un outil de e-commerce. Elle souscrit, directement auprès de l'éditeur, des licences d'utilisation du logiciel Djust et accepte plusieurs devis de prestations de services établis par KEYRUS pour l'intégration de ce logiciel avec les outils existants et l'adaptation du site internet.

Par LRAR en date du 20 juillet 2023, YACK fait à KEYRUS un certain nombre de griefs et lui demande notamment de prendre en charge des dépenses qu'elle a engagées sur les projets SalesForce et Djust. Le montant des demandes pécuniaires s'élève à 231 801 € dont 227 969 € relatifs au coût des licences payées aux éditeurs des logiciels.

Par LRAR en date du 28 juillet 2023, KEYRUS répond aux griefs de YACK, niant toute responsabilité, et lui demande de régler onze factures impayées, dont une émise en novembre 2021 et deux en avril 2022, pour un montant total de 40 142,90 € TTC. KEYRUS annonce également qu'elle suspend ses prestations afin de prendre le temps d'assainir la relation avec YACK et de recouvrer ses créances.

Le 12 octobre 2023, YACK réitère ses griefs et met KEYRUS en demeure de rendre les solutions logicielles susvisées parfaitement opérationnelles sous huit jours et de lui régler la somme de 231 801 € en réparation du préjudice subi.

Par lettre officielle en date du 10 novembre 2023, que YACK prétend ne pas avoir reçue, KEYRUS répond aux allégations de son client, niant à nouveau toute responsabilité, et lui demande de régler plusieurs factures impayées pour un montant total de 21 890,90 € TTC, les trois factures impayées de novembre 2021 et avril 2022 ayant été réglées postérieurement à la LRAR du 28 juillet 2023.

KEYRUS y reproche également à YACK d'avoir recruté son expert data en violation des conditions générales de prestations de services, ci-après CGPS, qu'elle a acceptées, et lui demande à être indemnisée du préjudice subi.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, délivré à personne, YACK assigne KEYRUS devant ce tribunal.

KEYRUS dépose ses premières conclusions à l'audience de mise en état du 11 mars 2025.

A l'audience du 8 avril 2025, l'affaire est fixée au 29 avril 2025 devant le juge chargé d'instruire l'affaire pour être plaidée.

A l'audience du 29 avril 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, fixe le calendrier suivant :

27 mai 2025 : dépôt des conclusions du demandeur,

17 juin 2025 : dépôt des conclusions du défendeur,

1er juillet 2025 : plaidoiries.

L'ordonnance fixant le calendrier précise que les conclusions des parties devront être transmises au greffe du tribunal par RPVA.

Le 28 mai 2025, YACK régularise par RPVA des conclusions responsives et récapitulatives demandant au tribunal de :
* Juger que les demandes de YACK sont recevables comme étant non prescrites ; En conséquence :
* Constater que YACK est recevable et bien fondée dans son action à l'encontre de KEYRUS ;

A titre principal :

Condamner KEYRUS à payer à YACK la somme de 231 801 € TTC (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi du fait de l'inachèvement du développement et de l'intégration des solutions logicielles par KEYRUS avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;

Condamner KEYRUS à payer à YACK la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Débouter KEYRUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formulées à titre reconventionnel ;

A titre subsidiaire :
* Ordonner la compensation judiciaire des dettes réciproques des parties sur le fondement de l'article 1348 du code civil avec prise d'effet à la date de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :
* Condamner KEYRUS à payer à YACK la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 23 juin 2025, KEYRUS régularise par RPVA des conclusions récapitulatives demandant au tribunal de :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1236-1 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

A titre principal :
* Juger l'action de YACK prescrite et l'en débouter ;

A titre subsidiaire :

Juger YACK mal fondée dans ses demandes et l'en débouter ;

A titre infiniment subsidiaire :
* Juger que YACK ne justifie d'aucun préjudice direct ;

A titre infiniment infiniment subsidiaire :
* Juger, en application de l'article 9 des CGPS et 8 des conditions générales de formation de KEYRUS, qu'elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à celle de 63 807,50 € au titre du seul projet Djust ;

A titre reconventionnel :

Condamner YACK au paiement de la somme de 35 956,40 €TTC en principal, outre celle de 8 258,25 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 28 février 2025, sauf à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner YACK à la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner YACK à la somme de 61 763 € au titre de la violation de son obligation de non-sollicitation de personnel ;

Condamner YACK au paiement de la somme de 20 658,75 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement, sauf à parfaire, et à titre subsidiaire condamner YACK à payer à KEYRUS la somme de 20 658,75 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner YACK aux entiers dépens.

Le 30 juin 2025, YACK demande le report des plaidoiries à une date ultérieure pour cause de maladie. Le juge chargé d'instruire l'affaire fixe alors la date des plaidoiries au 16 septembre 2025.

Par courriel adressé le vendredi 12 septembre 2025 au juge et à son contradicteur, YACK communique des conclusions responsives et récapitulatives n°2 dans lesquelles elle demande au juge, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec la mission d'évaluer l'ampleur des prestations non achevées par KEYRUS et leur impact sur YACK, ainsi que les pertes économiques directes et indirectes qui en résultent, aux frais avancés par KEYRUS.

KEYRUS sollicite le rejet de ces conclusions ou, à défaut, le renvoi des plaidoiries à une prochaine audience, pour lui permettre d'assurer la défense des intérêts de son client dans le respect du principe du contradictoire.

A l'audience du lundi 16 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire décide d'écarter des débats les dernières prétentions du demandeur, conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile alinéa 5, au motif que YACK ne justifie pas d'un motif légitime pour communiquer de nouvelles demandes à titre subsidiaire après la date fixée par le calendrier.

A l'issue de cette audience, les parties ayant réitéré oralement leurs prétentions régularisées respectivement le 28 mai 2025 et le 23 juin 2025, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et en avise les parties dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constater" et "juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans le dispositif des écritures.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par KEYRUS

KEYRUS expose que les demandes de YACK sont prescrites car :

Les CGPS applicables stipulent qu'aucune réclamation et/ou action du client ne puisse être formulée et/ou engagée contre KEYRUS, pour quelque cause que ce soit, passé un délai de douze mois après la survenance du fait sur lequel elle repose ;

En l'espèce, le délai d'action de KEYRUS est manifestement dépassé puisqu'il s'est écoulé près de dix-sept mois entre la LRAR du 20 juillet 2023 et l'assignation délivrée le 6 décembre 2024.

YACK répond que :

La prescription de droit commun est acquise au bout de cinq ans ;

Les opérations commerciales se prescrivent également par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

L'article 9 des CGPS, intitulé « Responsabilité » lui est inopposable car il est imprécis et particulièrement équivoque. En l'espèce, le mot prescription n'y figure pas, le texte ne mentionne aucune cause de suspension ou d'interruption de prescription et n'indique pas que les parties conviennent de déroger aux dispositions légales applicables en la matière ;

Les CGPS sont réputées non écrites car KEYRUS ne démontre pas qu'elles aient été sérieusement et régulièrement portées à la connaissance de YACK de manière claire et intelligible, et que celle-ci les aurait acceptées en toute connaissance de cause et de manière éclairée sur chacune des opérations commerciales conclues entre les parties ;

Ce texte, rédigé au seul bénéfice de KEYRUS, est dépourvu de toute réciprocité, et n'a pas pu être négocié par YACK. Le contrat peut donc être qualifié de contrat d'adhésion. En conséquence, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Les CGPS sont annexées à chaque devis dont plusieurs sont signés par la Directrice Générale de YACK. Les prestations ont été réalisées et de nombreuses factures réglées. YACK, qui est en relation d'affaires avec KEYRUS depuis dix ans, ne peut objectivement pas prétendre ne pas

en avoir pris connaissance. Au cours de cette période, YACK a eu maintes fois l'opportunité de les négocier ou demander à KEYRUS de les formuler plus clairement.

Le tribunal dira donc que les arguments avancés par YACK au soutien de l'inopposabilité des CGPS sont inopérants. Les CGPS lui sont donc intégralement opposables.

L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

L'article 2254 du code civil dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement … ».

Il résulte des articles 2224 et 2254 du code civil que la prescription d'une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d'un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 9 des CGPS, stipule que « Aucune réclamation et/ou action du client, pour quelque cause que ce soit, ne pourra être formulée et/ou engagée contre KEYRUS, pour quelque cause que ce soit, passé un délai de douze mois après la survenance du fait sur lequel elle repose. Aucune des parties ne considère la présente limitation comme dérisoire au regard de l'équilibre général des CGPS ou comme privant de leurs substances les obligations des parties et, par conséquent, aucune des parties n'en contredit l'objet ».

Les CGPS soumettraient donc l'action du client à une prescription d'un an après la survenance du fait sur lequel elle repose.

En raison de la fixation du point de départ du délai d'un an à un tel événement, cette clause pourrait réduire la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l'article 2254 du code civil, puisque le créancier ne peut prendre connaissance de l'événement qu'après sa survenance, de sorte qu'elle est réputée non écrite.

En conséquence, le tribunal déboutera KEYRUS de sa fin de non-recevoir.

Sur la demande principale

Dans la LRAR du 20 juillet 2023, YACK se plaint :

Du fait que le logiciel de commissionnement livré en février 2021 ne serait toujours pas opérationnel ;

D'avoir dû payer les licences SalesForce à partir de septembre 2021 alors que la première version du logiciel n'a été déployée qu'à partir de septembre 2022 ;

D'être toujours dans l'attente de la version 2 de SalesForce car KEYRUS aurait affecté le développeur du projet à une autre mission, sans le remplacer de façon satisfaisante ;

Du fait que le logiciel de e-commerce Djust ne serait pas adapté à ses besoins,

D'avoir dû payer les licences Djust à partir d'octobre 2022 alors que ce logiciel n'est pas encore déployé.

YACK expose que :

Les solutions logicielles proposées par KEYRUS n'étant pas pleinement adaptées à ses besoins, KEYRUS a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ;

KEYRUS a également manqué à son obligation de délivrance de produits complexes. Cette obligation ne se limite pas à la seule livraison du bien vendu ; elle comprend aussi la mise au point du matériel et son adaptation aux besoins de l'acheteur ;

KEYRUS ne justifie d'aucun procès-verbal de recette, ni du respect d'une quelconque procédure en ce sens, permettant de matérialiser le respect de cette obligation ;

Le prestataire informatique est tenu à une obligation de résultat portant sur la livraison d'un logiciel conforme aux prévisions contractuelles. Il est également débiteur d'une obligation d'information, de mise en garde et de conseil à l'égard de son client, laquelle est une obligation de moyens renforcée qui doit être appréciée en fonction de la complexité de la prestation fournie et de la compétence du client, et tempérée par le devoir de collaboration imposé à ce dernier ;

En l'espèce, les difficultés rencontrées sont d'importance majeure en ce qu'elles n'ont jamais été sérieusement résolues et qu'elles excèdent largement les difficultés usuelles en la matière.

KEYRUS répond que :

Ayant été mis en production par KEYRUS, les logiciels SalesForce et Djust ont été tacitement recettés conformément à l'article 5 des CGPS qui stipule «

toute mise en production ou utilisation d'un livrable vaut réception de ce livrable

» ;

La réception sans réserve de la solution Salesforce par YACK s'oppose à toute mise en œuvre de la responsabilité de KEYRUS ;

Il ne peut être reproché à KEYRUS d'avoir manqué à son obligation de conseil puisqu'elle n'a pas été missionnée pour conseiller YACK sur le choix des solutions mais uniquement pour l'assister dans leur déploiement, YACK ayant contracté les licences directement auprès des éditeurs de logiciels ;

YACK n'apporte aucune preuve de l'inadéquation alléguée des solutions logicielles installées avec ses besoins. D'ailleurs, dans son témoignage, M. [R] [G], salarié de YACK, affirme que la solution Djust répond aux besoins de son employeur.

Il ne saurait être reproché à KEYRUS un quelconque retard dans l'exécution de ses obligations puisque :

Les contrats ne prévoyaient pas de calendrier d'exécution ;

En octobre 2022, KEYRUS sollicitait encore que YACK lui transmette les éléments dont elle avait besoin pour mettre SalesForce en production ;

De janvier à juillet 2023, KEYRUS n'a eu de cesse de solliciter YACK afin qu'elle lui transmette les éléments nécessaires à l'installation définitive de la solution Djust, notamment, la base de données de pièces détachées dont elle avait besoin pour la mise en production ;

Il ne saurait être reproché à KEYRUS un quelconque défaut de livraison puisque tant la solution SalesForce que la solution Djust sont bien installées et pleinement opérationnelles ;

YACK ne justifie d'aucun préjudice direct.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 9 du code civil dispose que : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».

YACK reproche à KEYRUS de lui avoir proposé des solutions logicielles inadaptées à ses besoins. Or, YACK ne prouve ni l'inadéquation alléguée des solutions logicielles à ses besoins ni que KEYRUS ait été missionné pour le conseiller sur le choix de ses solutions de gestion de la relation client et de e-commerce. YACK échoue donc à démontrer que KEYRUS aurait manqué à son obligation de conseil.

YACK reproche à KEYRUS d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme des solutions logicielles vendues. Or, YACK ne prouve pas l'existence de dysfonctionnements. De

plus, YACK ne fournit aucun élément probant attestant du rôle de KEYRUS, de YACK et de SalesForce. YACK ne conteste pas avoir souscrit ses licences des logiciels SalesForce et Djust directement auprès des éditeurs de logiciels. En conséquence, l'obligation de délivrance conforme des solutions logicielles vendues est inopposable à KEYRUS.

YACK reproche également des retards de livraison mais il ne prouve pas que KEYRUS se soit engagé sur un quelconque calendrier.

Le tribunal relève que les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir un quelconque défaut d'exécution de ses obligations contractuelles de la part de KEYRUS.

Enfin, YACK ne démontre pas le montant du préjudice subi allégué.

En conséquence, le tribunal déboutera YACK de sa demande de condamner KEYRUS à lui payer 231 801 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inachèvement du développement et de l'intégration des solutions logicielles par KEYRUS.

Sur la demande de dommages et intérêts de YACK

L'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
* YACK sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. KEYRUS s'y oppose.

Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.

Le caractère abusif d'une action s'apprécie exclusivement au regard de l'instance dont il s'agit.

Mais, YACK ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de la part de KEYRUS, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance, ni ne démontre le montant du préjudice allégué.

En conséquence, le tribunal déboutera YACK de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de paiement des factures impayées

KEYRUS demande au tribunal de condamner YACK à lui payer 35 956,40 € au titre des factures impayées outre les intérêts de retard.

KEYRUS verse au débat les treize factures impayées pour un montant total de 35 956,40 €.

Le non-paiement de ces factures et leurs montants ne sont pas contestés, YACK invoquant l'exception d'inexécution de l'article 1217 du code civil.

Mais, comme indiqué précédemment, YACK ne démontre aucun défaut d'exécution de ses obligations contractuelles de la part de KEYRUS. L'exception d'inexécution est donc inopérante.

Les CGPS prévoient que les factures soient payables dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur émission et qu'à défaut de paiement à leur échéance, elles portent de plein droit intérêt au taux égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne auquel s'ajoutent 10 points de pourcentage, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L.441-6 (ancien) du code de commerce.

KEYRUS verse au débat le décompte des intérêts de retard arrêté au 28 février 2025. Le total ressort à 8 114,87 €. Ce montant n'est pas contesté.

En conséquence, le tribunal condamnera YACK à payer à KEYRUS la somme de 44 071,27 € (soit 35 956,40 € + 8 114,87 €) assortie des intérêts de retard à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, au taux égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage conformément au II de l'article L.441-10 du code de commerce.

Sur la demande reconventionnelle d'anatocisme

KEYRUS demande au tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts ; le tribunal rappellera que cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
* KEYRUS sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. YACK s'y oppose.

Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.

Le caractère abusif d'une action s'apprécie exclusivement au regard de l'instance dont il s'agit.

Mais, KEYRUS ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de la part de YACK, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance, ni ne démontre le montant du préjudice allégué.

En conséquence, le tribunal déboutera KEYRUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non-sollicitation du personnel

KEYRUS expose que :

YACK a embauché M. [R] [G] le 19 octobre 2023, soit bien avant le délai de 12 mois prévu contractuellement ;

La clause contractuelle de non-sollicitation du personnel est parfaitement claire sur le fait qu'elle vaut même si la sollicitation provient du salarié.

YACK répond que :

Le contenu de l'article 11 des CGPS doit nécessairement s'interpréter en une clause pénale conformément à l'article 1231-5 du code civil. A ce titre, elle est susceptible de révision judiciaire lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'absence de préjudice est l'un des critères qui permettent au juge d'apprécier le caractère manifestement excessif de la clause et d'en exonérer un contractant du paiement ;

KEYRUS ne fournit pas le moindre justificatif d'un quelconque préjudice ni de son lien de causalité avec un prétendu comportement fautif de YACK lié à l'embauche de Monsieur [G] ;

En l'absence de tels éléments, il est incontestable que les 61 763 € sollicités par KEYRUS sont parfaitement abusifs.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Il est établi que M. [R] [G] a été salarié de KEYRUS jusqu'au 18 octobre 2023 puis de YACK à partir du 19 octobre 2023 et qu'en 2023, il a participé à des missions pour le compte de YACK.

Sa lettre de démission adressée à KEYRUS est datée du 30 juin 2023, soit treize jours ouvrés avant l'envoi par YACK à KEYRUS de la première LRAR.

L'article 11 des CGPS stipule que « Sauf accord préalable et écrit de KEYRUS, le CLIENT s'interdit de solliciter, engager ou à faire travailler, directement ou par personne interposée, tout intervenant de KEYRUS ou de ses sous-traitants quelle que soit sa spécialisation, et ce même si la sollicitation initiale est formulée par l'intervenant. Cette renonciation est valable pendant toute la durée du contrat qui lie les parties, augmentée d'une durée de douze mois à compter de sa fin quelle qu'en soit la cause. Au cas où le CLIENT ne respecterait pas la présente obligation, il s'engage à dédommager KEYRUS en lui versant immédiatement une somme forfaitaire égale aux appointements bruts que cet intervenant aura perçu au total pendant les douze mois précédant son départ de la société. »

L'article 1231-5 du code civil dispose que : «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire … »

L'article 1229 du code civil dispose que : « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. »

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable, de laisser la pénalité au niveau prévu dans le contrat.

KEYRUS verse au débat les bulletins de paie de M. [G] d'octobre 2022 à octobre 2023. Le dernier correspond à la période du 1er au 18 octobre 2023.

Il en ressort que la somme demandée par KEYRUS correspond à la somme des salaires bruts versés du 1er novembre 2022 au 18 octobre 2023. Elle comprend l'indemnité compensatrice de congés payés incluse dans le solde de tout compte qui est par nature non récurrente.

Le tribunal retiendra la rémunération brute perçue au titre de la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 qui s'élève à 58 274,64 €.

En conséquence, le tribunal condamnera YACK à payer à KEYRUS la somme de 58 274,64 € pour violation de son obligation de non-sollicitation du personnel.

Sur la demande de versement d'une indemnité pour frais de recouvrement

KEYRUS expose que :

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû supporter aux fins d'obtenir le recouvrement de sa créance ;

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;

Ces dispositions sont d'ordre public et s'appliquent de plein droit sans que le créancier ait à justifier d'un préjudice ;
* La jurisprudence a rappelé que le créancier a droit à une indemnité incluant la totalité des honoraires d'avocat engagés pour le recouvrement de sa créance.

KEYRUS verse au débat des factures de conseil et assistance afférentes au dossier KEYRUS / YACK pour un montant total de 22 185,83 € TTC et demande au tribunal de condamner YACK à lui payer 20 658,75 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement, sauf à parfaire.

La présente affaire va bien au-delà du seul recouvrement de créances impayées. KEYRUS ne fournit aucun élément démontrant que toutes les diligences effectuées par son conseil au titre des factures versées au débat n'ont servi qu'au recouvrement de ses créances.

En conséquence, le tribunal déboutera KEYRUS de sa demande de versement d'une indemnité pour frais de recouvrement.

Sur la demande subsidiaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, KEYRUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera YACK à lui payer la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; YACK succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera YACK aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SA KEYRUS de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Déboute la SAS YACK de toutes ses demandes ;

Condamne la SAS YACK à payer à la SA KEYRUS la somme de 44 071,27 € assortie des intérêts de retard à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, au taux égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage conformément au II de l'article L.441-10 du code de commerce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la SA KEYRUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SAS YACK à payer à la SA KEYRUS la somme de 58 274,64 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de non-sollicitation du personnel ;

Déboute la SA KEYRUS de sa demande de versement d'une indemnité pour frais de recouvrement ;

Condamne la SAS YACK à payer à la SA KEYRUS la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS YACK aux entiers dépens.

Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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