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T. com. 9201, 13 févr. 2025, n° 2024R01248


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Date
13/02/2025
Numéro
2024R01248
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69e9b446cdc6046d47386deb

Texte de la décision

3,388 caractères

TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 13 Février 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

Référé numéro : 2024R01248 et 2025R00080

DEMANDEURS

SARL CODITHERM DISTRIBUTION [Adresse 1] comparant par Me Juliette MEL [Adresse 2] [Localité 1]

SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 3]

comparant par Me Juliette MEL [Adresse 4]

DEFENDEURS

SDE APM S.r.l[Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] ITALIE comparant par Me Solën GUEZILLE [Adresse 7]

SAS I F T GROUPE OMERIN [Adresse 8]

comparant par Me BENJAMIN COUTURIER [Adresse 9] et par Me Julien MARGOTTON [Adresse 9]

SDE HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE APM VIA GIOVANNI BATTISTA CASSINIS 2 ITALIE

comparant par Me ROMAIN DUPEYRE [Adresse 10]

Débats à l'audience publique du 13 Février 2025, devant Mme Laurence KOOY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2024, la société CODITHERM DISTRIBUTION et la société ABEILLE IARD & SANTE assignent la société APM S.r.l. et

la société IFT GROUPE OMERIN et nous demandent de leur déclarer l'ordonnance de référé du 8 mars 2024 commune et opposable à ces deux sociétés.

Le défendeur nous demande de :

Par conclusions, la société APM Srl nous demande de :

1) DONNER ACTE à la société APM Srl de ses plus vives protestations et réserves de droit,

de fait et de responsabilité sur la mesure d'instruction sollicitée à son encontre ;

2) ORDONNER la jonction de l'instance avec l'instance enrôlée sous le numéro 2025R00080 ;

3) RESERVER les dépens sur le sort desquels il sera statué ultérieurement.

Les autres parties formulent des protestations et réserves d'usage lors de l'audience du 13/02/2025.

SUR QUOI :

Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2024, nous avons désigné Monsieur [U] [V], en qualité d'expert.

Les requérantes indiquent qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que la société APM S.r.l. et la société IFT GROUPE OMERIN assistent aux opérations d'expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu.

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable.

Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Prononçons la jonction des instances en cours sous les numéros RG 2024R01248 et 2025R00080.

Disons que l'instance poursuivra son cours sous le numéro RG 2024R01248.

Prenons acte des protestations et réserves d'usage de tous les défendeurs.

Ordonnons que les opérations d'expertise conduites par Monsieur [U] [V] désigné aux termes de l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de NANTERRE le 8 mars 2024 (RG 2024R000006) soient rendues communes et opposables à la société APM S.r.l. et à la société IFT GROUPE OMERIN et à la SDE HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI ESQ d'assureur de la societe Srl.

RESERVONS les dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.