Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 16 janv. 2025, n° 2024R01373


Vérifier : T. com. 9201, 16 janv. 2025, n° 2024R01373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
2024R01373
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69e9bca1cdc6046d473901c5

Texte de la décision

3,548 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2024R01373

DEMANDEUR

M. [U] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU L'IMMOBILIER DE NATHALIE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 Décembre 2024, la M. [U] [Z] a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société L'IMMOBILIER DE NATHALIE à régler à Monsieur [U] [Z] les sommes provisionnelles suivantes :

2.600 € au titre des échéances échues des mois de mai à septembre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure.

1.040 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société L'IMMOBILIER DE NATHALIE aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 9 avril 2024, le courriel validant le BAT, la lettre du 3 septembre 2024, la photographie du véhicule, la mise en demeure du 16 octobre 2024, la facture MC043117, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société L'IMMOBILIER DE NATHALIE à régler à Monsieur [U] [Z] les sommes provisionnelles suivantes :

2.600 € au titre des échéances échues des mois de mai à septembre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure.

1.040 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la société L'IMMOBILIER DE NATHALIE aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.