Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2024R01428


Vérifier : T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2024R01428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
2024R01428
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-11
Id
69e9c1fdcdc6046d473963c3

Texte de la décision

2,860 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2024R01428

DEMANDEUR

SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 Décembre 2024, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société QUAMARIA à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 12.165,50 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 5 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure.

CONDAMNER la société QUAMARIA à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société QUAMARIA aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 25 mars 2024, le retrait d'agrément, la déclaration d'appel à la caution, le relevé de compte certifié conforme, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV du 29 avril 2024, 13 mai 2024 et 3 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société QUAMARIA à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 12.165,50 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 5 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure.

Condamnons la société QUAMARIA à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société QUAMARIA aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.