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T. com. 9201, 18 juin 2025, n° 2025F00035


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Date
18/06/2025
Numéro
2025F00035
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
69e9c61dcdc6046d4739b542

Texte de la décision

14,766 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

COBPFA CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [N] [T] [Adresse 3] comparant en personne

LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,

EXPOSE DES FAITS

M. [T] s'est porté caution de trois sociétés WE AUDITION situées au [Localité 1], à [Localité 2] et à [Localité 3] en garantie des prêts qu'elles ont contractés auprès de la SCA CREDIT COOPERATIF.

1/ Société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY

Par acte en date du 24 octobre 2022, la SCA CREDIT COOPERATIF consentait à la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY un prêt MOYEN TERME d'un montant de 135 000 €, destiné à financer des travaux.

Ce prêt consenti au taux de 2,50 % était remboursable en 36 échéances mensuelles et consécutives de 3 930,82 €, la dernière étant fixée au 5 décembre 2025.

Par acte en date du 24 octobre 2022, M. [T] se portait caution auprès du CREDIT COOPERATIF de la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY en garantie du prêt consenti à hauteur de 87 750 € et dans la limite de 50 % du montant à échoir en principal de l'obligation garantie, et ce pour une durée de 64 mois.

Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2024, le CREDIT COOPERATIF déclarait sa créance à l'égard de la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY.

Le 24 juillet 2024, le CREDIT COOPERATIF rappelait par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] qu'il s'était porté caution au titre du prêt, ce à hauteur de 50 % du montant des sommes dues en principal, l'informait que la créance du CREDIT COOPERATIF à l'égard de la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY, arrêtée au 18 juillet 2024, s'élevait à la somme de 92 293,38 €, dont 87 662,85 € au titre du principal, et mettait en demeure M.

Page : 2 Affaire : 2025F00035 2025F00146

[T] de régler sous quinzaine la somme de 43 831,43 € en principal, outre intérêts, accessoires et frais, en vain.

2/ Société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4]

Par acte en date du 20 janvier 2023, le CREDIT COOPERATIF consentait à la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4] un prêt LONG TERME d'un montant de 115 000 €, destiné à financer des travaux d'aménagement.

Ce prêt consenti au taux de 3,60 % était remboursable en 36 échéances mensuelles et consécutives de 3 404,23 €, la dernière étant fixée au 5 mars 2026.

Par acte en date du 26 janvier 2023, M. [T], se portait caution auprès du CREDIT COOPERATIF de la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4] en garantie du prêt consenti à à hauteur de 74 750 € et dans la limite de 50 % du montant à échoir en principal de l'obligation garantie, et ce pour une durée de 64 mois.

Par jugement du 13 mai 2024, prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4].

Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société WE AUDITION LE [Localité 2] [Localité 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, le CREDIT COOPERATIF déclarait sa créance à l'égard de la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4].

Le 24 juillet 2024, le CREDIT COOPERATIF rappelait par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] qu'il s'était porté caution au titre du prêt, ce à hauteur de 50 % du montant des sommes dues en principal, l'informait que la créance du CREDIT COOPERATIF à l'égard de la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4], arrêtée au 18 juillet 2024, s'élevait à la somme de 82 981,04 €, dont 78 828,70 € au titre du principal, et mettait en demeure M. [T] de régler sous quinzaine la somme de 39 414,35 € en principal, outre intérêts, accessoires et frais, en vain.

3/ Société WE AUDITION [Localité 3]

Par acte en date du 3 mai 2023, le CREDIT COOPERATIF consentait à la société WE AUDITION [Localité 3] un prêt MOYEN TERME d'un montant de 115 000 €, destiné à financer des travaux d'aménagement.

Ce prêt consenti au taux de 3,60 % était remboursable en 36 échéances mensuelles et consécutives de 3 404,23 €, la dernière étant fixée au 5 juillet 2026.

Par acte en date du 3 mai 2023, M. [T], se portait caution auprès du CREDIT COOPERATIF de la société WE AUDITION [Localité 3] en garantie du prêt consenti à hauteur de 74 750 € et dans la limite de 50 % du montant à échoir en principal de l'obligation garantie, et ce pour une durée de 64 mois.

Par jugement du 13 mai 2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société WE AUDITION [Localité 3].

Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux prononçait la liquidation judiciaire de la société WE AUDITION [Localité 3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, le CREDIT COOPERATIF déclarait sa créance à l'égard de la société WE AUDITION [Localité 3].

Page : 3 Affaire : 2025F00035 2025F00146

Le 24 juillet 2024, le CREDIT COOPERATIF rappelait par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] qu'il s'était porté caution au titre du prêt, ce à hauteur de 50 % du montant des sommes dues en principal, l'informait que la créance du CREDIT COOPERATIF à l'égard de la société WE AUDITION [Localité 3], arrêtée au 18 juillet 2024, s'élevait à la somme de 93 539,38 €, dont 88 886,19 € au titre du principal, et mettait en demeure M. [T] de régler sous quinzaine la somme de 44 443,10 € en principal, outre intérêts, accessoires et frais, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 remis à personne, le CREDIT COOPERATIF assigne M. [T] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil
* Déclarer le CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondé en ses demandes ;
* Condamner M. [T], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°164064C consenti à la société WE AUDITION [Localité 1] COTY, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 43 831,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner M. [T] en sa qualité de caution solidaire du prêt n°165632C consenti à la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4], à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 39 414,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner M. [T] en sa qualité de caution solidaire du prêt n°169170C consenti à la société WE AUDITION [Localité 3], à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 44 443,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner M. [T] à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [T] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
* Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [T] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 avril 2025, seul le CREDIT COOPERATIF se présente. Bien que régulièrement convoqué, M. [T] ne se présente pas.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu le CREDIT COOPERATIF réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, ce dont il avise la partie présente, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Le CREDIT COOPERATIF demande l'application des engagements de caution de M. [T] à la suite des jugements de liquidation judiciaire des sociétés WE AUDITION LE [Localité 1] COTY, WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4] et WE AUDITION [Localité 3].

M. [T], non comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».

L'article L. 643-1 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage ».

Le CREDIT COOPERATIF verse aux débats :
* le contrat de prêt signé le 24 octobre 2022 par la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY, l'acte de cautionnement solidaire relatif à ce prêt signé également le 24 octobre 2022 par M. [T], l'annonce du BODACC en date du 17 juin 2024 mentionnant la mise en liquidation judiciaire de la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY, le courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juillet 2024 déclarant la créance du CREDIT COOPERATIF à l'égard de la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY, le courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 juillet 2024 mettant en demeure M. [T] d'avoir à régler la somme de 43 831, 43 € outre intérêts, frais et accessoires en qualité de caution solidaire du prêt ;
* le contrat de prêt signé le 20 janvier 2023 par la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4], l'acte de cautionnement solidaire relatif à ce prêt signé le 26 janvier 2023 par M. [T], l'annonce du BODACC en date du 17 juin 2024 mentionnant la mise en liquidation judiciaire de la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4], le courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2024 déclarant la créance du CREDIT COOPERATIF à l'égard de la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4], le courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 juillet 2024 mettant en demeure M. [T] d'avoir à régler la somme de 39 414,35 € outre intérêts, frais et accessoires en qualité de caution solidaire du prêt ;
* le contrat de prêt signé le 3 mai 2023 par la société WE AUDITION [Localité 3], l'acte de cautionnement solidaire relatif à ce prêt signé également le 3 mai 2023 par M. [T], l'annonce du BODACC en date du 10 juin 2024 mentionnant la mise en liquidation judiciaire de la société WE AUDITION [Localité 3], le courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juillet 2024 déclarant la créance du

CREDIT COOPERATIF à l'égard de la société WE AUDITION [Localité 3], le courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 juillet 2024 mettant en demeure M. [T] d'avoir à régler la somme de 44 443, 10 € outre intérêts, frais et accessoires en qualité de caution solidaire du prêt.

Le tribunal relève que les actes de cautionnement ont été recueillis dans le respect du formalisme requis.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire des sociétés WE AUDITION LE [Localité 1] COTY, WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4] et WE AUDITION [Localité 3], la déchéance du terme des prêts contractés par ces sociétés a été prononcée par le CREDIT COOPERATIF en vertu du paragraphe Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit des contrats de prêts.

Le CREDIT COOPERATIF a adressé à M. [T] un décompte des sommes dues en tant que caution solidaire des prêts. Le tribunal relève que les derniers décomptes au 18 juillet sont conformes aux stipulations contractuelles, que les montants demandés pour chacun des actes sont dans la limite des montants garantis, et qu'il n'est pas rapporté que ces décomptes aient été contestés.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 127 688,88 €, correspondant à :
* 43 831, 43 € en sa qualité de caution pour la société WE AUDITION LE [Localité 1] COTY,
* 39 414,35 € en sa qualité de caution pour la société WE AUDITION [Localité 2] [Localité 4],
* 44 443, 10 € en sa qualité de caution pour la société WE AUDITION [Localité 3],

majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date des derniers décomptes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT COOPERATIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [T] succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

S'agissant d'une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [N] [T] à payer à la SCA CREDIT COOPERATIF la somme de 127 688,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
* Condamne M. [N] [T] à verser à la SCA CREDIT COOPERATIF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [N] [T] aux entiers dépens,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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