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T. com. 9201, 9 sept. 2025, n° 2025F00044


Vérifier : T. com. 9201, 9 sept. 2025, n° 2025F00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025F00044
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e9c676cdc6046d4739bc20

Texte de la décision

2,440 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2025F00044

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR DEFENDEUR

M. [J] [Y] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Courriel 1] et par Lucas
SEGAL [Localité 1]
SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION [Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant par Me Sabrina DOUGADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous, M. Gonzague de SORAS, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

[…]
* Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à Nanterre le 9 Septembre 2025

Le juge chargé d'instruire l'affaire : M. Gonzague de SORAS.

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