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T. com. 9201, 10 déc. 2025, n° 2025F00063


Vérifier : T. com. 9201, 10 déc. 2025, n° 2025F00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025F00063
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
69e9c7b6cdc6046d4739d7fd

Texte de la décision

2,244 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 26 novembre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SELARL PHARMACIE STALINGRAD [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Eric THIEBAUT [Adresse 3] Présent

DEFENDEUR

SAS INTERNATIONAL BUILDING GROUP INC [Adresse 4] comparant par Me Jean-Gilles APLOGAN [Adresse 5]

Absent

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors de l'audience de mise en état du 10 septembre 2025, le juge présidant l'audience a ordonné une conciliation au visa de l'article 1533 du code de procédure civile.

Le conciliateur, Monsieur [S] [L], a demandé aux avocats d'informer leur client qu'il attendait les parties à la permanence de la conciliation le mardi 21 octobre 2025 à 10h30. Les avocats ont confirmé la participation de leur client.

A cette date, Monsieur et Madame [F], dirigeants de la pharmacie de Stalingrad, se sont présentés accompagnés de leur conseil, Maître [D]. Cependant aucun représentant de la société International Building Group ne s'est présenté. Le conciliateur, par courriel, indique n'avoir reçu aucune explication justifiant cette absence.

En conséquence, sur le fondement de l'article 1533-3 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit :
* Constate l'absence de la partie défenderesse à la réunion suite à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS International Building Group Inc à la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile.
* Article 700 du code de procédure civile, frais, depens réservés
* Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 janvier 2026 à 10h30 pour dépôt des conclusions du défendeur.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,22 euros, dont TVA 14,37 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 3ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 26 novembre 2026 où siégeaient Messieurs Laurent Pitet, président, Jean Levoir et Madame Isabelle Dalle, juges, assistés de Nicolaï Labeyrie, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.