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T. com. 9201, 23 oct. 2025, n° 2025F00075


Vérifier : T. com. 9201, 23 oct. 2025, n° 2025F00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
2025F00075
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e9c8cfcdc6046d4739edd9

Texte de la décision

2,258 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 23 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU GLOBAL ISOLATION [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR

SASU SEINE [Localité 1] AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT [Adresse 2] comparant par Me Serge BRIAND [Adresse 3]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SASU GLOBAL ISOLATION a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU SEINE [Localité 1] AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, d'une somme de 7806,32 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I06649) a été signifiée à SASU SEINE [Localité 1] AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, par acte d'huissier,

SASU SEINE [Localité 1] AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

DISCUSSION

1) Sur la recevabilité :

L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.

2) Sur le mérite :

SASU GLOBAL ISOLATION ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

Page: 2 RG n°: 2025F00075

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :
* Déclare SASU SEINE [Localité 1] AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, recevable en son opposition,
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SASU GLOBAL ISOLATION et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I06649),
* Condamne la SASU GLOBAL ISOLATION en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 23 Octobre 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.