T. com. 9201, 27 janv. 2026, n° 2025F00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG: 2025F00129
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous M. SENTENAC Jean, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
Communication de pièces
Par Demandeur
03/03/2026
Dépôt de conclusions par
RPVA
CCL de DMX
03/03/2026
CCL de DFX
20/03/2026
Audience JCIA
31/03/2026
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA.
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut
rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont
la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le
juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire
par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si
elles en ont un ».
Fait à [Localité 1] le 27/01/2026
Le juge chargé d'instruire l'affaire:
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