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T. com. 9201, 6 févr. 2025, n° 2025F00158


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Date
06/02/2025
Numéro
2025F00158
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e9cea0cdc6046d473a6c77

Texte de la décision

3,742 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 6 Février 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [T] [E] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 12 Décembre 2024, ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner M. [T] [E] :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme :
* 5.213,74 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2023 à Août 2024
* 379,56 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

Page: 2 RG n°: 2025F00158

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [T] [E] à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 5.213,74 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2023 à Août 2024
* 379,56 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Déboute ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la M. [T] [E] à payer à ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la M. [T] [E] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 6 Février 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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