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T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2025F00169


Vérifier : T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2025F00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025F00169
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
69e9cf95cdc6046d473a7f99

Texte de la décision

2,430 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2025F00169

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR DEFENDEUR

SAS SOCOMAT [Adresse 1]
comparant par [V] [F] [Adresse 2]
[Localité 1] et par Me Jérémie DAZZA [Adresse 3]
[Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 6]
[Localité 5] et par Me Clément QUERNIN [Adresse 7]
[Localité 6] [Localité 5]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. RENNARD Marc, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

CCL du défendeur
CCL du demandeur
CCL de défendeur
31 octobre 2025
20 novembre 2025
12 décembre 2025

Audience JCIA
13 janvier 2026 à 10 heures
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA.
Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait

application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut

rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les

prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont

la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 7] le 16 septembre 2025

Le juge chargé d'instruire l'affaire:

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