Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1304, 22 avr. 2026, n° 2026R00035


Vérifier : T. com. 1304, 22 avr. 2026, n° 2026R00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
2026R00035
Lieu / cour
1304
Id
69e9d668cdc6046d473b1305

Texte de la décision

3,016 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 22/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R35

Demandeur (s) : [1] [Adresse 1]

Représentant (s) : SELAS [B]-DUBUCQ prise en la personne de Me [B] [D] -COMPARANT

Défendeur (s) : [2] [Adresse 2]

NON COMPARANTE

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier D]reffier : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier L]

Débats à l'audience du 18/03/2026

OBJET DU PROCES

Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL [3] en date du 05/03/2026, la société [1] a fait citer la société [2] à comparaître devant nous, Juge des référés, à l'audience du 18/03/2026 pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance, ordonner la restitution du fonds de commerce et régler les loyers dus.

Vu la requête en date du 23/03/2026 de Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3], gérant de la société [2] SARL, domiciliée [Adresse 2], sollicitant la réouverture des débats,

MOTIFS DE LA DECISION

L'affaire a été appelée pour la première fois devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE statuant en référés à l'audience du 18/03/2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 22/04/2026,

Vu la requête en réouverture des débats en date du 23/03/2026 de M. [I] [L], Vu l'article 444 du CPC,

Attendu que Monsieur [L] précise ne jamais avoir « reçu un avis de passage, un courrier simple, contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte de signification du 5 mars 2026 », concernant l'assignation délivrée le 5 mars 2026,

Qu'il en a eu connaissance qu'à posteriori et qu'il ne pouvait se rendre disponible étant retenu en Asie, comme justifié par des éléments objectifs,

Que le principe du contradictoire doit être respecté,

Qu'il convient pour une bonne administration de la justice de réouvrir les débats,

En conséquence, prononcerons la réouverture des débats et renverrons les parties à comparaitre à l'audience de référé du 06/05/2026 à 9 heures,

Les dépens de la présente seront supportés par la partie requérante à la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en avant dire droit et par décision réputée contradictoire ;

Ordonnons la réouverture des débats afin que le Président puisse entendre à nouveau les parties, dans le respect du principe du contradictiore,

Invitons les parties à comparaître à l'audience de référé du 06/05/2026 à 9 heures,

Disons que la présente vaut convocation,

Condamnons la société [2] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 Euros dont TVA 6,12 Euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier L]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier L], greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.