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T. com. 2702, 23 avr. 2026, n° 2026L00200


Vérifier : T. com. 2702, 23 avr. 2026, n° 2026L00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
2026L00200
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69e9d901cdc6046d473b4ce7

Texte de la décision

4,338 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00200 / 2026J00077

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

En présence du ministère public en la personne de M. [D] [Q]

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 16 avril 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [I] [M], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 989 801 253, pour laquelle interviennent :

M. [B] [W], en qualité de Juge Commissaire,

la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe le 10 avril 2026 par Me [L].

Vu le rapport du juge commissaire.

La procédure est revenue à l'audience du 16 avril 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.

A cette audience ont été entendus :
* Mme [I] [M]
* Me Maud ZOLOTARENKO

L'activité se déroule dans des conditions satisfaisantes. La saison démarre et la débitrice fait des efforts pour développer de nouvelles activités.

Monsieur le substitut du procureur a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient Mme [I] [M] en période d'observation, laquelle prendra fin au 5 septembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20 août 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à Mme [I] [M], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à Mme [I] [M] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, Mme [I] [M] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, Mme [I] [M] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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