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T. com. 3302, 14 avr. 2026, n° 2025L05418


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Date
14/04/2026
Numéro
2025L05418
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69e9dbe2cdc6046d473b8c83

Texte de la décision

4,176 caractères

DU MARDI 14 AVRIL 2026

ROLE N° 2025L05418

GREFFE N° 2025J01382

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

CURCUMA EURL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 07 avril 2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier assermenté,

Le Ministère public avisé,

Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Nathalie PRUVOST, Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CURCUMA EURL, identifiée sous le n° 910 003 359 RCS BORDEAUX (2022 B 873), dont le siège social est situé à [Localité 1], [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide, nommé Maître [O] [H], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 2 décembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 avril 2026 avec convocation à l'audience du 7 avril 2026,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le, s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

Maître [O] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société CURCUMA EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour et demande la liquidation judicaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société CURCUMA EURL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient Jean-Louis BLOUIN, en qualité de Juge-Commissaire, et Nathalie CRESPOS, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme Maître [O] [H], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur,

Maintient la SELARL ANTOINE BRISCADIEU, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

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