T. com. 7301, 22 avr. 2026, n° 2025F00321
Vérifier : T. com. 7301, 22 avr. 2026, n° 2025F00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 avril 2026
Références : 2025F00321
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Mme [X] [F] [Z]
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 22 avril 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, à l'encontre de Mme [X] [F] [Z],
Dans le cadre de l'instance, les parties ont conclu l'accord suivant : règlement par Mme [X] [F] [Z] à la SA BANQUE DE SAVOIE de la somme de 9 783,48 euros en vingt trois mensualités de 250 euros, la première intervenant le 1 er jour du mois suivant la signification, et le solde avec la 24 ème mensualité.
L'accord prévoit également l'adjonction d'une clause de déchéance du terme et que la SA BANQUE DE SAVOIE conserve à sa charge les dépens.
DISCUSSION
Après vérification, il apparait que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable, l'assignation ayant été délivrée « à personne » par acte de commissaire de justice.
L'accord conclu entre les parties comporte des concessions réciproques.
Il est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, le tribunal entérine cet accord entre la SA BANQUE DE SAVOIE et Mme [X] [F] [Z].
Les dépens sont laissés à la charge de la SA BANQUE DE SAVOIE conformément à l'accord que les parties ont conclu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'accord des parties aux fins que la somme de 9 783,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 14 janvier 2025, soit réglée par Mme [X] [F] [Z] à la SA BANQUE DE SAVOIE, en vingt-trois mensualités de 250 euros, à compter du 1 er jour du mois suivant la signification du président jugement, puis une vingt-quatrième mensualité soldant la totalité de la condamnation,
Dit qu'à défaut de règlement d'une ou plusieurs mensualités par Mme [X] [F] [Z], le tout deviendra de plein droit exigible, un mois après l'envoi d'une mise en demeure de payer les mensualités impayées, demeurée infructueuse,
Laisse les dépens à la charge de la SA BANQUE DE SAVOIE, sauf en cas d'inexécution de l'accord, auquel cas Mme [X] [F] [Z] devra assumer le paiement de tous les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.