T. com. 7301, 17 avr. 2026, n° 2026R00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2026
Références : 2026R00005
ENTRE :
1/ SAS MECAMARINE 73
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
2/ SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me [Q] [N] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Pierre Louis CHOPINEAUX ([Localité 4])
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
Société de droit étranger FUN PRODUCTS HANDELS GMBH
[Adresse 4] AUTRICHE
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL ([Localité 4])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 3 avril 2026 en notre cabinet,
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SAS MECAMARINE 73 et la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner, par devant nous siégeant en l'état de référé, la société de droit étranger FUN PRODUCTS HANDELS GMBH à l'effet que celle-ci intervienne à l'expertise ordonnée en référé le 16 mai 2025 qui a été confiée à Monsieur [L] [M], expert, concernant l'instance opposant Monsieur [R] [E] et Monsieur [P] [G] à la SAS MECAMARINE 73 et la SA AXA FRANCE IARD.
Lors de l'audience la société de droit étranger FUN PRODUCTS HANDELS GMBH représentée par son conseil a indiqué ne pas d'opposer à la demande de la SAS MECAMARINE 73 et la SA AXA France IARD tendant à voir déclarer commune et opposable à son égard les opérations d'expertise menées par Monsieur [L] [M] selon l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2025 par le vice-président du tribunal de commerce de Chambéry.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu l'ordonnance de référé du 16 mai 2025 enregistrée sous le n° 2025R00015 désignant Monsieur [L] [M], expert dans le litige opposant Monsieur [R] [E] et Monsieur [P] [G] à la SAS MECAMARINE 73 et la SA AXA France IARD,
Déclarons communes et opposables à la société de droit étranger FUN PRODUCTS HANDELS GMBH les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [M], sous réserve de ses droits et moyens quant au fond,
Réservons le sort définitif des dépens mais disons qu'il appartient à la SAS MECAMARINE 73 de les avancer.
Liquidons le frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC (TVA = 20 %).
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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