Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 17 nov. 2025, n° 2025L01608


Vérifier : T. com. 7702, 17 nov. 2025, n° 2025L01608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
2025L01608
Lieu / cour
7702
Chambre
4ème chambre A
Id
69e9f8f7cdc6046d473de65a

Texte de la décision

7,558 caractères

Réf. JUGPCRJ10

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025

Références : 2025L01608 / 2024J00997

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL M2, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 802264143, pour laquelle interviennent :
* Mme [O] [W], en qualité de Juge Commissaire.
* la SCP ANGEL-[J]-[L] représentée par Me [U] [L], en qualité de mandataire judiciaire
* Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-[J]-[L] représentée par Me [U] [L], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL M2 et déposé au greffe le 07/11/2025 proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement du passif à 100 %, sur une durée de dix années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
* La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2], limitée à la durée du plan.

Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.

La procédure est revenue à l'audience du 17 Novembre 2025 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.

M. [V] [R], représentant légal de la SARL M2, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur dix ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle.

Il a, en outre, précisé que le 1 er versement interviendra le 15/12/2025 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.

Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/01/2026.

La SCP ANGEL [J] [L] était représentée à l'audience par Maître [K] [J] qui s'est déclaré favorable à ce projet de plan de redressement par continuation.

SUR CE :

Attendu que suivant le rapport établi par la SCP ANGEL-[J]-[L] représentée par Me [U] [L], 20 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 14 créanciers ont accepté expressément,
* 5 créanciers ont accepté tacitement.

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de DIX ANS ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SARL M2 sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ;

Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, M. [V] [R] s'engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/01/2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport oral du Juge-Commissaire.

VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

DECIDE la continuation de l'entreprise.

Arrête le plan de redressement de la SARL M2 aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement du passif à 100% sur DIX ANS.
* 1 er versement le 15 Décembre 2025 puis le quinze de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 17/11/2026, les dividendes étant portables.
* Inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL M2 sis [Adresse 2], limitée à toute la durée du plan.

DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.

ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.

Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/01/2026.

Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan.

FIXE la durée du plan à DIX ANS.

Impose aux créanciers de la SARL M2 ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SCP ANGEL-[J]-[L] représentée par Me [U] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SCP ANGEL-[J]-[L] représentée par Me [U] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Novembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Novembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.