T. com. 7702, 17 nov. 2025, n° 2025L01762
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025
Références : 2025L01762 / 2025J00693
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS KALISSATTITUDE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 804879930, pour laquelle interviennent :
* Mme [E] [R], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire
* Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 17 Novembre 2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité la poursuite de l'activité afin de permettre à l'entreprise débitrice de produire des comptes d'exploitation sur la période d'observation et vérifier sa capacité à présenter un projet de plan.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d'observation.
La SAS KALISSATTITUDE ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour examiner la rentabilité de l'entreprise débitrice ;
Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 16 Février 2026 à 10 HEURES 30.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l'article L 631-15-1 du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS KALISSATTITUDE, laquelle prendra fin au 20/04/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 Février 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SAS KALISSATTITUDE, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la SAS KALISSATTITUDE de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, la SAS KALISSATTITUDE devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la SAS KALISSATTITUDE ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Novembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. [D] JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 17 Novembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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