T. com. 8501, 18 mars 2026, n° 2025008304
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025008304 PC : 2025J114 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SARL LOIRE MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mars 2026
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL LOIRE MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX [Adresse 1][Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2011B01550 (538 339 458)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SARL LOIRE MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [N] [G], représentant légal de l'entreprise, n'a pas comparu en chambre du conseil bien que régulièrement convoqué,
En présence de :
* Monsieur [Q] [M], responsable financier,
* Monsieur [I] [Y], expert-comptable,
* Monsieur [Z] [G], père de Monsieur [N] [G], représentant légal,
Attendu que la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [O], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Que le terme légal de la période d'observation d'un an arrive à expiration, que cependant une nouvelle période d'observation est nécessaire pour les besoins de la procédure,
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde judiciaire pour une durée exceptionnelle de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL LOIRE MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX
[Adresse 2]
Activité : Société de portefeuille acquisition ou souscription de parts ou actions de sociétés. gestion des participations détenues par la société. holding financière prestataire de services de direction management Administratifs financiers commerciaux et de gestion. acquisition gestion et exploitation de tous actifs immobiliers de toute nature. Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 538 339 458 (2011B01550)
pour une durée exceptionnelle de 6 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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