T. com. 9201, 20 mai 2025, n° 2025F00359
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 20 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU GI SURETE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Emmanuelle JOLY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ENELY [Adresse 4] non comparant
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par le défendeur. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par le demandeur.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 20 Mai 2025 où siégeaient M. Antoine MONTIER, président, M. Joël FARRE et M. Vincent BLACHIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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