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T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2025F00394


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Date
26/09/2025
Numéro
2025F00394
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea1654cdc6046d4740916e

Texte de la décision

25,150 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

[Adresse 1] - ROYAUME-UNI comparant par CRTD Associés [Adresse 2] et par AARPI RAULT [O] ASSOCIES -Me [I] [O] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA EUTELSAT [Adresse 4] comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN [Adresse 5] et par SELAS VOGEL & VOGEL - Mes Joseph VOGEL – [V] [N] et [Z] [R] [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,

FAITS

La société EUTELSAT est une société française, opérateur commercial de satellites qui fournit des services de télécommunications par satellite à des clients du monde entier.

EUTELSAT met à disposition de ses clients revendeurs, des capacités satellitaires, leur permettant d'offrir des solutions de communication par satellite.

EUTELSAT a conclu un contrat de service avec la société GULFSAT, aux termes duquel elle fournit de la capacité satellitaire à cette dernière : GULFSAT propose des services de diffusion sur la capacité satellitaire qui lui est allouée par EUTELSAT, destinés à des clients situés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

EUTELSAT a également conclu un contrat de service avec la société IKO, selon lequel elle lui fournit de la capacité satellitaire. IKO propose ensuite des services de diffusion sur cette capacité à des clients situés dans la même région.

La société VIEWGATE LTD est une société établie en Angleterre qui exploite la chaîne de télévision ALMAGHARIBIA TV, diffusée notamment en Algérie.

VIEWGATE LTD a conclu des contrats d'allocation de capacité satellitaire avec les sociétés MY TV LTC CO et TAKHATOB pour assurer la diffusion de cette chaîne. MY TV LTC CO (société de droit chypriote) et TAKHATOB (société de droit britannique, immatriculée et enregistrée aux Îles Cayman ) sont des fournisseurs de services d'allocation de capacité satellitaire.

EUTELSAT fournit des services aux radiodiffuseurs et aux opérateurs de réseaux, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs. EUTELSAT n'a pas de relation contractuelle directe avec VIEWGATE, ni avec MYTV ou TAKHATOB.

Une première suspension de la diffusion de la chaîne ALMAGHARIBIA TV a eu lieu en 2019. : Le 10 octobre 2019, EUTELSAT avait reçu un courrier de l'Autorité Nationale Indépendante de Régulation de l'Audiovisuel algérienne (ci-après l'« ANIRA ») l'informant de l'absence d'agrément de la chaîne ALMAGHARIBIA TV et, par conséquent, de l'illégalité de sa diffusion en Algérie.

EUTELSAT a interrogé l'OFCOM, l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni : En l'absence de réponse de l'OFCOM, EUTELSAT a rétabli le service de diffusion satellitaire.

Le 22 août 2024, les services de MY TV ont adressé un courriel à VEWGATE signifiant la fin du service en raison d'une prétendue « violation de l'article 7 du Contrat ».

Le 31 août 2024, EUTELSAT a reçu un nouveau courrier de l'ANIRA lui demandant de cesser immédiatement la diffusion de la chaîne ALMAGHARIBIA TV ainsi que de ses chaînes dérivées, Awres TV et Hirak TV.

Le 5 septembre 2024, EUTELSAT a confirmé à l'ANIRA avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour cesser la diffusion de la chaîne : EUTELSAT a informé IKO de l'injonction de l'ANIRA relative à la diffusion de la chaîne ALMAGHARIBIA TV.

Le 24 septembre 2024, Viewgate a signé un contrat avec Takhatob pour la diffusion de la chaîne Almagharibia TV. La diffusion de la chaîne a été reprise par la fourniture de capacité satellitaire de GULFSAT.

Cependant, le 23 septembre 2024, l'ANIRA a constaté la reprise de la diffusion et a renouvelé sa demande de cessation.

Le 30 septembre 2024, EUTELSAT a informé l'ANIRA qu'elle avait saisi l'OFCOM et demandé les bases juridiques applicables à cette décision. Le même jour, l'ANIRA a réitéré sa demande de cessation en précisant les fondements juridiques invoqués.

Le 9 octobre 2024, EUTELSAT a sollicité l'avis de l'ARCOM (Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) sans obtenir de réponse.

Le 3 octobre 2024, EUTELSAT avait également sollicité l'avis de l'OFCOM, en joignant à sa demande la correspondance de l'ANIRA.

Le 14 octobre 2024, le signal était de nouveau interrompu.

Le 12 novembre 2024, l'OFCOM a répondu à EUTELSAT en précisant qu'elle n'était pas compétente pour juger de la licéité de la diffusion de la chaîne en question.

I - PROCEDURE

C'est dans ce contexte que VIEWGATE a, par requête, sollicité l'autorisation du Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre d'assigner EUTELSAT à bref délai.

Le 21 février 2025, le Président du Tribunal des Activités économiques de Nanterre a rendu une Ordonnance autorisant la société VIEWGATE à assigner la société EUTELSAT à l'audience du 6 mars 2025 et dit que l'assignation devra être délivrée le 25 février au plus tard.

Par acte d'huissier de justice signifié à personne habilitée pour personne morale, en date du 25 février 2025, VIEWGATE a assigné EUTELSAT à bref délai.

Par dernières conclusions sur les incidents régularisées à l'audience du 16 juillet 2025 EUTELSAT demande à ce tribunal de :

In limine litis:

DECLARER NULLE l'assignation pour défaut de communication de la requête à bref délai et violation du principe du contradictoire

A titre subsidiaire :

DECLARER L'ACTION IRRECEVABLE pour défaut de communication de la requête à bref délai et violation du principe du contradictoire;

DECLARER L'ACTION IRRECEVABLE pour défaut d'intérêt et de qualité à agir sur le fondement contractuel ou délictuel ;

En tout état de cause :

DIRE et JUGER que la société EUTELSAT se réserve le droit de conclure à nouveau ultérieurement au fond ;

DEBOUTER la société VIEWGATE de l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées à titre principal et subsidiaire ;

CONDAMNER la société VIEWGATE à verser à la société EUTELSAT la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions no.2 sur incident et sur le fond, régularisées à l'audience du 16 juillet 2025 VIEWGATE demande à ce tribunal de :

DÉCLARER RECEVABLE Viewgate LTD en ses demandes et les dire bien-fondé ;

REJETER les demandes de nullité et de fin de non-recevoir soulevées par Eutelsat

ORDONNER à Eutelsat SA de rétablir la transmission satellitaire de la chaîne Almagharabia TV, propriété de la société de droit anglais Viewgate LTD, interrompus le 30 septembre 2024, et ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ;

CONDAMNER Eutelsat pour manquement à ses obligations implicites de garantir une diffusion transnationale et stable à indemniser Viewgate LTD pour les fautes commises par ses mandataires MY TV et Takhatob à la somme de 25 000 000 euros en réparation de ses préjudices réputationnels, de notoriété et résultants de la perte de marge, assortis des intérêts légaux à compter du 22 août 2024 ;

À titre subsidiaire,

RENVOYER l'affaire au fond pour qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Eutelsat à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025 les parties sont présentes et déclarent vouloir conclure à nouveau sur les incidents : A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir, entendu les parties qui ont développé oralement leurs conclusions, a convoqué les parties à son audience du 16 juillet 2025 pour régularisation de leurs dernières conclusions sur incidents.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir, entendu les parties qui ont développé oralement leurs conclusions, a mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025.

II - LES MOYENS DES PARTIES

In limine litis sur la nullité de l'assignation

EUTELSAT expose que :

L'article 495 du code de procédure civile impose au demandeur de notifier à la partie adverse une copie de la requête ainsi que de l'ordonnance à bref délai.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de « faire observer et observer luimême le principe de la contradiction », et ce, en toutes circonstances.

La seule communication de l'ordonnance du Président autorisant l'assignation à bref délai ne suffit pas à satisfaire cette exigence.

La jurisprudence sanctionne le défaut de transmission de la copie de la requête sur le fondement de l'article 495 du code de procédure civile, y compris dans le cadre d'une procédure à bref délai.

Par exploit en date du 25 février 2025, VIEWGATE a fait signifier à EUTELSAT une assignation à bref délai.

Le Commissaire de justice, a signifié l'ordonnance autorisant VIEWGATE à assigner EUTELSAT à bref délai, pour une audience fixée au 6 mars 2025.

En revanche, la requête adressée au Président du Tribunal, exposant les motifs justifiant le recours à la procédure à bref délai, n'a pas été signifiée.

L'ordonnance du Président du 21 février 2025 ne mentionne pas directement les motifs d'urgence ayant conduit à l'octroi de la procédure à bref délai et à l'autorisation.

Or, en l'absence de communication de cette requête, EUTELSAT se trouve dans l'impossibilité de contester les arguments développés en faveur de l'urgence.

Privée de ces éléments, EUTELSAT ne dispose pas des moyens nécessaires pour motiver sa demande de rétractation de l'ordonnance. EUTELSAT ne peut pas non plus vérifier les motifs qui ont été présentés au Président du Tribunal des affaires économiques de Nanterre pour justifier sa demande d'assignation à bref délai.

VIEWGATE prétend avoir remis cette requête à EUTELSAT lors de l'audience du 6 mars 2025. EUTELSAT dément formellement avoir reçu la requête à cette date.

En réalité, ce n'est que le 26 mars 2025, soit plus d'un mois après l'assignation à bref délai, que la requête a été transmise au défendeur via les conseils.

L'absence de transmission de la requête lors de la signification de l'assignation se déduit d'abord du bordereau de pièces annexé à l'assignation délivrée par VIEWGATE, lequel ne mentionne en aucun cas la requête mais simplement « l'ordonnance ».

Enfin, VIEWGATE tente de faire croire que la requête aurait été communiquée à la suite de l'ordonnance. C'est inexact. La pièce n°6, constituée uniquement de deux pages (l'ordonnance numérotée « quinzième page » et le mandement numéroté « seizième et dernière page »), ne contient pas la requête. Si l'ordonnance y fait référence dans sa motivation, cette dernière ne lui est en aucun cas jointe.

VIEWGATE répond que :

Elle a bien été autorisée à assigner à bref délai. Cette autorisation est donc une mesure d'administration judiciaire, pour laquelle l'article 495 du code de procédure civile est inopposable.

La requête - dont l'absence de communication a été revendiquée une première fois lors de l'audience du 6 mars aux termes de laquelle Eutelsat a sollicité un renvoi - a été remise en main propre par le conseil de Viewgate à ses contradicteurs.

Elle a de nouveau été transmise par courriel le 26 mars 2025, en prévision de l'audience du 27 mars 2025, et également en main propre à cette même audience.

C'est de parfaite mauvaise foi que Eutelsat soutient qu'elle n'a pas reçu la requête en question dans la mesure où la pièce 6 de l'assignation démontre bien que l'ordonnance a été communiquée à la partie adverse, or l'ordonnance rendue suit la requête.

Il n'y a donc aucune raison que la requête en question n'ait pas été transmise avec l'ordonnance - qui est retranscrite sur les pages 15 et 16 d'un document unique composé :
* De la requête (pages 1 à 14)
* De l'ordonnance (pages 15 et 16)

Pour preuve des faits avancés : par courriel du 28 février 2025 (à 15 : 23), Me Vogel, conseil de Eutelsat, contactait par un courriel dont l'objet comportait la mention « Officiel- demande de communication de pièces » Me [O], conseil de la société Viewgate.

Il est fait état dans ce courriel de problèmes concernant « une partie de la pièce 4 correspondances en anglais » qui serait illisible, et une demande de communication d'une version plus nette.

Nulle mention n'est faite dans ce courriel de l'absence de la requête dans les pièces transmises et/ou d'une pièce qui serait incomplète en vertu de l'absence de ses quatorze premières pages.

la requête a été remise par le conseil de Viewgate à ses contradicteurs à l'audience du 6 mars lors d'une première audience à laquelle Eutelsat a sollicité un renvoi pour répliquer.

Elle a de nouveau été transmise par les conseils de Viewgate (plaidant et postulant) à l'occasion d'une nouvelle communication officielle en date du 26 mars 2025, en prévision de l'audience du 27 mars 2025, et à cette même audience.

En tout état de cause, vu les jurisprudences de la Cour de cassation, de la Cour d'appel de Paris, et du tribunal judiciaire de Paris citées :« la non-communication de la copie de la requête (…) n'entre pas dans les prévisions de l'article 117 du code de procédure civile sur les irrégularités de fond et constitue un vice de forme n'affectant pas la validité de l'acte.

Sur l'irrecevabilité de l'action

EUTELSAT expose que :

Il résulte de la combinaison des articles 30 et 32 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande tout moyen tendant à faire déclarer que le défendeur attaqué n'est pas la personne contre laquelle il fallait agir et qu'il n'a donc pas qualité pour défendre.

Les demandes de VIEWGATE sont manifestement mal dirigées que l'on se situe sur le terrain contractuel ou délictuel.

L'arrêt de la diffusion de la chaîne AL MAGHARIBIA résulte d'une décision des autorités algériennes.

Si VIEWGATE conteste cette décision, il lui appartient de saisir les autorités administratives compétentes.

Le simple fait que le satellite appartienne à EUTELSAT n'implique pas qu'il lui appartient de cesser la diffusion d'une chaîne individuelle ou de la reprendre, seul le cocontractant direct de la chaîne peut agir ainsi.

Même le cocontractant direct ne serait pas en mesure de le faire, la loi algérienne impliquant pour une diffusion sur son territoire l'existence d'une licence algérienne, ce que VIEWGATE n'a manifestement pas.

La seule action que peut entreprendre EUTELSAT, en cas de violation grave de ses contrats avec ses clients directs, est la coupure totale d'un répéteur.

Une telle mesure entraînerait toutefois des conséquences extrêmement lourdes, puisqu'elle entraînerait l'interruption de la diffusion de centaines de chaînes au-delà de la chaîne concernée.

Lorsqu'EUTELSAT reçoit une injonction d'une autorité étatique concernant la diffusion d'un contenu illégal sur un satellite, elle la transmet à ses clients directs concernés, qui sont alors seuls responsables de s'y conformer ou non.

Ce n'est donc pas EUTELSAT qui interrompt ou suspend la diffusion d'une chaîne.

À cet égard, les contrats liant EUTELSAT à ses clients précisent expressément qu'il appartient à GULFSAT et IKO de suspendre la diffusion d'une chaîne qui contreviendrait à l'ordre public ou dont l'interruption serait exigée par une autorité compétente.

Le contrat conclu avec GULFSAT mentionne à cet égard que GULFSAT « s'engage à ne pas transmettre ou diffuser, ou faire transmettre ou diffuser, via la Capacité Allouée, un contenu qui serait considéré comme une violation de l'ordre public international ou des lois des pays ou territoires auxquels ce contenu est accessible. » et que le bénéficiaire doit interrompre la transmission de la capacité pour la chaîne concernée.

Une preuve supplémentaire de l'impossibilité pour EUTELSAT d'interrompre la diffusion de la chaîne AL MAGHARABIA TV réside dans le changement d'opérateur intervenu après la première suspension initiée par MY TV.

En effet, après l'arrêt de la diffusion de la chaîne par MY TV, cocontractant d'IKO, VIEWGATE a signé un nouveau contrat avec TAKHATOB, cocontractant de GULFSAT afin d'assurer la poursuite de la diffusion.

Le 23 septembre 2024, l'ANIRA a constaté la reprise de cette diffusion et a renouvelé sa demande de cessation, en adressant une nouvelle injonction visant à faire cesser la diffusion de la chaîne.

Cette injonction a été transmise à [Localité 1], qui s'y est conformé. La diffusion de la chaîne a alors été suspendue.

Quelle que soit l'entité cocontractante de second rang (GULFSAT ou IKO) ou de troisième rang (MY TV LTD ou TAKHATOB), la diffusion de la chaîne s'effectuait toujours à partir de la capacité satellitaire fournie par EUTELSAT, qui, pour sa part, est restée active, indépendamment de la diffusion ou non de la chaîne concernée.

Pourtant, seule EUTELSAT a été assignée en justice, à l'exclusion de l'ensemble des autres acteurs intermédiaires.

Pour tenter de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir, VIEWGATE invoque l'existence d'un mandat tacite entre EUTELSAT et MY TV CO et TAKHATOB.

Il n'en est rien, les conditions de qualification du contrat de mandat n'étant aucunement satisfaites. En effet, l'existence d'un contrat de mandat suppose la rencontre de deux volontés libres, celles du mandant et du mandataire, ainsi qu'un consentement exempt de vice.

En l'espèce, EUTELSAT est propriétaire de satellites et alloue des capacités satellitaires aux sociétés IKO et GULFSAT qui proposent des services de diffusion satellitaire à divers clients en transformant cette capacité brute en bouquet.

EUTELSAT n'a conclu aucun contrat avec les sociétés MY TV LTC CO et TAKHATOB et n'entretient aucune relation avec ces sociétés : Il est possible que ces sociétés aient conclu des contrats avec GULFSAT et IKO, mais à aucun moment EUTELSAT n'en a eu connaissance.

EUTELSAT ne pourrait pas être le mandant de sociétés dont elle ignorait l'existence, et n'aurait pas pu donner son consentement à un mandat en faveur de sociétés qu'elle ne connaît pas.

VEWGATE répond que :

Toute personne justifiant d'un intérêt personnel, même sans preuve préalable du bien-fondé de ses droits, a en principe qualité pour agir en justice.

Par exception, si le litige porte sur l'exécution ou l'interprétation d'un contrat, seules les parties à ce contrat peuvent en principe avoir qualité à agir.

Eutelsat soutient que Viewgate serait dépourvue d'intérêt et de qualité à agir, en invoquant l'absence de lien contractuel entre les deux sociétés — confondant ainsi, volontairement ou non, les deux notions pourtant distinctes d'intérêt et de qualité à agir.

Dans les faits, Viewgate exploite une chaîne, laquelle est diffusée via un canal satellitaire dont les infrastructures sont l'unique propriété d'Eutelsat.

La demande de Viewgate repose sur la responsabilité extracontractuelle d'Eutelsat, fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité délictuelle dès lors que celle-ci reconnaît elle-même avoir censuré et stoppé la diffusion de la chaîne, en dehors de tout cadre légal.

Viewgate reproche à Eutelsat d'avoir décidé unilatéralement de censurer la chaîne Almagharibia TV, à la suite d'une injonction des autorités algériennes, sans base légale, ce qui est confirmé par l'ARCOM selon une communication du 21 mars 2025.

Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté : les pièces versées par Viewgate et les propres conclusions d'Eutelsat établissent que cette dernière est bien à l'origine de l'interruption des services, selon des exigences des autorités algériennes

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

SUR CE

Sur la demande de nullité de l'assignation

EUTELSAT ne conteste pas avoir reçu l'ordonnance du président du tribunal de céans en date du 21 février 2025 autorisant VEWGATE à assigner à bref délai.

Cependant les parties contestent chacune la transmission et la réception de la requête précédant cette ordonnance et n'apportent pas la preuve de la transmission ou de la réception.

Le tribunal observe que suite à l'assignation en date du 27 février 2025, EUTELSAT était présente lors de l'audience du 6 mars 2025, a demandé communication de la requête, et un délai pour conclure, puis a déposé des conclusions_lors de l'audience du 27 mars 2025 sur incident et sur le fond.

Ainsi, EUTELSAT ne justifie pas que l'acte introductif d'instance ait été atteint d'un vice entraînant une nullité d'ordre public, ni que l'absence de la requête en assignation à bref délai lui ait causé un préjudice dans la préparation de sa défense.

En conséquence EUTELSAT est donc mal fondé en son exception de nullité et le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.

Sur l'irrecevabilité de l'action

Les parties ne contestent pas l'absence de relations contractuelles entre EUTELSAT et VEWGATE : cela est conforme à la chaine technique de diffusion du signal TV dans laquelle EUTELSAT propriétaire du satellite envoie ce signal à travers un répéteur auquel correspond un client direct – en l'espèce GULFSAT ou IKO-lequel émet le signal à travers un multiplex auquel correspond un client intermédiaire en l'espèce MY TV ou TAKHATOB -qui contracte alors avec les diverses chaines de télévision émises, en l'espèce VIEWGATE pour la chaine ALMAGHARIBIA.

EUTELSAT ne peut donc pas elle-même interrompre la diffusion du signal d'une seule chaine (ALMAGHARIBIA.) sauf à décider d'interrompre la diffusion vers un répéteur, qui conduirait à interrompre la capacité satellitaire d'un client direct mais avec des conséquences sur l'ensembles des chaines ainsi diffusées. Eutelsat soutient que la capacité satellitaire vers ses clients GULFSAT et IKO n'a pas été interrompue, ce que VEWGATE n'est pas en mesure de contester.

EUTELSAT démontre avoir reçue des autorités algériennes (ANIRA)une injonction d'arrêt de diffusion de la chaine ALMAGHARIBIA en raison :
* du non-respect des lois algériennes,
* de la violation des normes européennes et internationales,
* de la promotion d'un discours de haine,

et de la diffusion de contenus menaçant la sécurité nationale et la stabilité sociale.

Toutefois bien qu'aucune décision juridique n'est citée dans cette demande - qui ne comporte que des citations de textes légaux ou réglementaires algériens- :
* la loi du 21 juin 2004, qui impose aux opérateurs et hébergeurs de rendre inaccessible tout contenu incitant à la haine ou à la violence ;
* la loi du 30 septembre 1986, qui impose le respect de l'ordre public dans les communications audiovisuelles ;
* l'article 421-2-5 du Code pénal, qui sanctionne l'apologie ou l'incitation à la commission d'actes terroristes ;

EUTELSAT a fait état de ce courrier auprès de GULFSAT lui demandant de suspendre la diffusion de la chaine au titre des motifs inclus dans le contrat en son article 7.

Le tribunal note qu'il s'en est suivi un arrêt de la diffusion signifié par MY TV à la chaine.

Or en l'absence de toute relation contractuelle entre la chaine et EUTELSAT, VEWGATE reproche à EUTELSAT d'avoir été à l'origine de cette interruption : EUTELSAT ne produit aucune décision juridique prise à son encontre pouvant conduire à une mise en jeu de suspension au vu des dispositions contractuelles qui la lient à ses clients GULFSAT ou IKO. EUTELSAT a donc pris la responsabilité en tant que fournisseur de capacité satellitaires de demander à ses clients de suspendre la diffusion alors même que ni l'ARCOM ou l OFCOM consultées n'avaient répondu à sa demande de confirmation.

Bien que n'ayant pas suspendu par elle-même la diffusion de la chaine ALMAGHARIBIA, l'intervention de EUTELSAT a eu pour conséquence de déclencher l'arrêt de la diffusion.

Pour sa part VIEWGATE a subi un préjudice du fait de cet arrêt, et a un intérêt à agir au titre de la responsabilité délictuelle.

En conséquence le tribunal déboutera EUTELSAT de sa demande de déclarer irrecevable l'action de VEWGATE pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement délictuel et dira que EUTELSAT devra conclure au fond pour l'audience du 23 Octobre 2025.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit la société EUTELSAT SA mal fondée en son exception de nullité et la déboute de sa demande à ce titre.

Dit la société VEWGATE LTD recevable en son action et déboute la société EUTELSAT SA de sa demande d'irrecevabilité ;

Renvoie la cause à l'audience de mise en état en date du 23 Octobre 2025 à 9h15 devant la 4 ème chambre, pour conclure au fond,

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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