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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025F00419


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Date
30/09/2025
Numéro
2025F00419
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69ea1807cdc6046d4740c2cc

Texte de la décision

14,029 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS MARGY [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me JESSICA BRON [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU BG GROUPE [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025, PROROGÉ LE 30 Septembre 2025,

Faits

La société MARGY, ci-après Margy, a pour objet social l'assistance, le conseil et le développement auprès de toutes entreprises dans le domaine de la publicité et de la communication.

Dans ce cadre, elle propose de mettre en relations des sociétés spécialisées dans les travaux de rénovation énergétique (rénovation globale, pompe à chaleur, ballon solaire, poêle à granulés, isolation des combles et VMC) avec des particuliers souhaitant rénover leur bien immobilier.

Cette mise en relation se fait par le biais du site internet www.atelier-ecologie.com sur lequel Margy propose aux particuliers de procéder à des simulations quant aux aides auxquelles ils sont éligibles pour la réalisation de ce type de travaux et le cas échéant à des demandes de travaux en ligne.

Une fois une demande de travaux effectuée, le particulier est mis en relation avec une société « partenaire » spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique qui prend la suite, réalise un audit au domicile du particulier, ce qui débouche le cas échéant sur la conclusion d'un contrat entre le particulier et ladite société.

La société MARGY est rémunérée pour cet apport de clientèle entre 12 et 15 % du montant global du contrat conclu, le taux étant fixé en accord avec la société « partenaire » selon la nature des travaux.

Margy a référencé la société BG GROUPE, ci-après BGG, société exerçant une activité de travaux de rénovation énergétique pour les particuliers, dans la liste de ses partenaires habituels. Margy et BGG ont ainsi collaboré à de nombreuses reprises, donnant lieu à l'émission de plusieurs factures qui ont toujours été réglées par la société BG Groupe.

Le 29 décembre 2023, à la suite de mises en relations au profit de BGG concernant les chantiers [K], [P], [M], [E], [U], [J], [Q], Margy a émis sur BGG une facture n° FA23120125 d'un montant global de 47 705,45 € TTC.

BBG laisse cette facture impayée.

Faisant suite à divers contact par voie électronique, Margy adresse le 28 mai 2024 un courrier de mise en demeure par lettre avec avis de réception postale. En vain.

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 24 février 2025 en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Margy fait assigner BGG devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1240 et 1341 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la présente assignation,
* Condamner BGG à payer à Margy la somme de 47 705,45 € au titre de sa facture n° FA23120125, outre intérêts de retard à compter du 29 janvier 2024, date d'échéance de la facture, et outre 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner BGG à payer à Margy une somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
* Condamner BGG à verser à Margy une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

BGG laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 mai 2025, seule Margy se présente. Bien que régulièrement convoquée, BGG ne se présente pas.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu Margy, le juge décide de reconvoquer les parties à son audience du 20 juin 2025 à 9h30 pour d'une part laisser une dernière opportunité à BGG de se constituer et d'autre part ouvrir à Margy la possibilité d'adresser une note en délibéré dans le respect strict du contradictoire afin de préciser davantage les modalités de calcul de la rémunération contractuelle facturée par elle et dont elle demande le paiement.

Margy adresse une note en délibéré le 26 mai 2025 accompagnée de diverses pièces justificatives. Copie est adressée à BGG par Margy.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 juin 205, seule Margy se présente. Bien que régulièrement convoquée le 16 mai 2025, BGG ne se présente pas.

Margy présente oralement à nouveau ses prétentions et moyens en portant sa demande à 48 515 €. Le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 16 septembre 2025, prorogé au 30 Septembre 2025.

Prétentions des parties

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse ainsi qu'à la note en délibéré, versée au dossier de l'affaire.

BGG ne fait valoir aucun moyen, en droit ou en fait, pour sa défense.

Les moyens et arguments de Margy seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Des termes du procès-verbal de signification de l'assignation que Margy lui a fait délivrer le 24 février 2025, dressé par le commissaire de justice instrumentaire, il ressort que l'assignation a été délivrée conformément à l'article 656 du code de procédure civile ; la lettre prévue à l'article 658 du même code a été adressée. Il est établi que BGG a été régulièrement touchée. De la même manière, BGG a été convoquée à toutes les audiences.

En conséquence, le tribunal dira que BGG a été régulièrement touchée, et que l'assignation de Margy est régulière.

Sur le la demande de paiement,

Il ressort des écritures et des pièces produites par le demandeur que les consommateurs qui se sont connectés au site www.ateler-ecologie.com de Margy, après qu'ils ont obtenu toutes les informations nécessaires de Margy, sont orientés vers le partenaire et la mise en relation se fait par le biais du site. Ceci correspond à la création d'un « lead client » pour chaque mise en relation.

Le partenaire, en l'espèce BGG, fait son affaire de l'établissement des devis de rénovation énergétique, de l'obtention des éventuels soutiens financiers à la rénovation - à titre principal le dispositif CEE - et de toute la relation avec le client final avec commande, installation et paiement.

Après installation, Margy contacte BGG pour obtenir la confirmation de la réalisation des travaux donc de la bonne fin du « lead ».

Dans l'affirmative, Margy demande à BGG le montant final du devis pour pouvoir établir la facture correspondant à sa rémunération pour la mise en relation dans le cadre du « lead-client » concerné.

C'est ainsi qu'en 2023, Margy a facturé à BGG :
* Le 10 juillet 2023, 6 485,39€ au titre de 2 mises en relation pour 2 « Lead clients »,
* Le 28 juillet 2023, 2 520€ au titre de 1 mise en relation pour 1 « Lead client »,
* Le 12 octobre 2023, 17 294,46€ au titre de 5 mises en relation pour 5 « Lead clients »,

Ces factures ont toutes été payées par BGG.

Le 29 décembre 2023, Margy adresse à BGG une facture n°FA23120125 pour un montant total de 47 705,45€ TTC, au titre de 7 mises en relation pour 7 « Lead clients »,

C'est cette facture qui est demeurée impayée.

Le tribunal relève que conformément au processus contractuel décrit ci-dessus, c'est BGG qui a fourni à Margy les montants des devis de travaux sur la base desquels la facture a été établie.

Le fait que BGG ait fourni les informations nécessaires à la facturation vient démontrer que BGG se considérait bien comme lié par l'accord en cours.

Le tribunal relève également qu'à aucun moment, ni dans les échanges de messages électroniques de relance qui se sont échelonnés entre février 2024 et mai 2024, ni dans les courriels échangés en juin 2024, BGG n'a contesté l'existence ou l'effectivité de ces mises en relation.

BGG n'a fait que différer sa réponse sur la date de paiement ; de la même manière, BGG n'a pas répondu à la mise en demeure du 28 mai 2024.

Le tribunal dira donc que Margy détient bien une créance à l'encontre de BGG au titre de ces 7 mises en relation correspondant aux 7 « lead clients » concernés.

Sur le quantum, le tribunal relève que Margy, pour les besoins de l'établissement de la note en délibéré précitée, s'est procuré directement auprès de 7 clients finaux concernés, copie des devis acceptés sur la base desquels les travaux de rénovation énergétique ont été réalisés.

Cette vérification effectuée par Margy présentée dans sa note en délibéré et oralement lors de l'audience a conduit cette dernière à rectifier la rémunération qui lui est due au titre de trois dossiers parmi les sept visés par la facture, à savoir à partir des montants HT des devis :
* Dossier [P] : 19 944€ HT au lieu de 24 770€ HT, soit 579,12€ HT, facturés en trop
* Dossier Varanda : 35 412,32€ HT au lieu de 27 200€ HT, soit 949,47€ HT non facturés,
* Dossier [J] : 25 009,04€ HT au lieu de 21349€ HT, soit 439,20€ HT non facturés.

Soit une différence de 809,55€ HT qui vient s'ajouter au total HT de la facture impayée.

Le montant de la créance de Margy sur BGG s'élève donc à : 39 754,54€ HT + 809,55€ HT = 40 564,45€ HT donc 48 769,08€ TTC.

Le tribunal relève que le demandeur dans sa note en délibéré et lors des débats a limité sa demande à 48 515€. Le tribunal dira donc que Margy détient une créance certaine, liquide et exigible sur BGG de 48 415€ TTC, somme qui sera majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture à savoir le 29 janvier 2023.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Margy demande le paiement de la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit En conséquence, le tribunal condamnera BGG à payer à Margy la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture concernée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Margy

Margy demande au tribunal de condamner BGG à lui payer 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.

Il ressort des éléments de la cause que BGG a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande de paiement d'une facture qui n'était pas sérieusement contestable, ni même d'ailleurs contestée. Le tribunal relève que BGG n'a fondé sur aucun motif sérieux son refus de paiement. Au contraire, BGG s'est abstenu de répondre à toutes les demandes exprimées par Margy, que ce soit dans les échanges de messages numériques ou dans les courriels adressés à la comptabilité de BGG cela sur toute la période de février 2024 à juillet 2024.

Le tribunal relève également que Margy a ouvert la porte à une discussion ; en vain.

De la même manière, BGG n'a pas répondu au courrier de mise en demeure, a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présentée aux différentes audiences, ni personne pour elle, et n'a pas conclu davantage.

Ainsi BGG par son comportement, qui caractérise une faute délictuelle de sa part, a causé à Margy, par sa résistance abusive, un préjudice que ne sauraient compenser les intérêts de retard ni les frais irrépétibles qui vont être ci-après alloués.

En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera donc BGG à verser à Margy une somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Page : 5 Affaire : 2025F00419

Pour faire reconnaître ses droits, Margy a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera BGG à payer a Margy la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Margy du surplus de sa demande et condamnera BGG aux dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS Margy recevable en ses demandes ;
* Condamne la SAS BG GROUPE, à payer à la SAS Margy la somme de 48 415€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2023 ;
* Condamne la SAS BG GROUPE à payer à la SAS Margy la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS BG GROUPE à payer à la SAS Margy la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS BG GROUPE aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Jean-Paul OUIN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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