T. com. 9201, 24 sept. 2025, n° 2025F00431
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1] comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SLIKARS [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
I - FAITS
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après MERCEDES FIN) exerce une activité de crédit bailleur de matériels à usage professionnel. La SAS SLIKARS exerce une activité de location de véhicules avec ou sans chauffeur.
Selon offre de prêt en date du 31 août 2018 MERCEDES FIN consent à SLIKARS un prêt personnel affecté d'un montant de 61 000 € destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE S FL (222) LIMOUSINE LIGNE EXECUTIVE 350 D 4MATIC, immatriculé [Immatriculation 1], remboursable au TEG fixé à 2,86 % l'an, sur une durée de 63 mois.
Le véhicule est livré sans réserve, le déblocage des fonds est effectué, le commissionnaire réglé et le tableau d'amortissement correspondant remis à l'emprunteur. SLIKARS cesse de régler les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2021.
Par courrier recommandé avec AR en date du 19 février 2022, reçu le 24 février 2022, MERCEDES FIN met en demeure SLIKARS de lui régler le solde débiteur de 4 400,52 € préalablement à la résiliation du contrat.
Le 8 juillet 2022, MERCEDES FIN dépose une requête aux fins d'appréhension auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, signifiée le 28 juillet 2022 et revêtue de la formule exécutoire le 2 septembre 2022, il est fait injonction à SLIKARS de restituer le véhicule financé. En vain.
Selon le décompte de MERCEDES FIN arrêté au 8 mai 2023, la somme de 30 135,86 € reste due, incluant les frais de commissaire de justice exposés par MERCEDES FIN afin de tenter de récupérer le véhicule.
Aucun nouveau règlement n'intervient.
II - PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 signifié en l'étude dans les conditions prévues à l'article 658 du code de procédure civile, MERCEDES FIN fait assigner SLIKARS devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil.
* Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
* Condamner la SAS SLIKARS à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 30 135,86 € au titre du contrat de crédit n°1369298 conclu le 31 août 2018 avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter de la mise en demeure du 1 er avril 2022, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de la SAS SLIKARS à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
* Condamner alors la SAS SLIKARS à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 30 135,86 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* Condamner la SAS SLIKARS à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS SLIKARS aux entiers dépens.
SLIKARS laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2025, MERCEDES FIN confirme oralement que les termes de son assignation représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
A l'issue de cette audience, où seule la demanderesse est présente, SLIKARS ne se présentant pas ni n'étant représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
III - DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
MERCEDES FIN produit les 13 pièces ci-après en soutien à ses demandes :
* Pièce n° 1. Contrat de crédit signé le 31 août 2018,
* Pièce n° 2. Attestation de livraison,
* Pièce n° 3. Facture,
* Pièce n° 4. Tableau d'amortissement,
* Pièce n° 5. Historique du prêt,
* Pièce n° 6. Mise en demeure préalable du 19 février 2022,
* Pièce n° 7. Mise en demeure LRAR du 1 er avril 2022,
* Pièce n° 8. Requête aux fins d'appréhension en date du 4 juillet 2022,
* Pièce n° 9. Ordonnance aux fins d'appréhension en date du 13 juillet 2022 et signification
Pièce n° 10. Procès-verbal d'appréhension de véhicule avec enlèvement transformé en procès-verbal de difficultés en date du 28 septembre 2022,
Piece n° 11. Décompte de créance au 8 mai 2023,
Pièce n° 12. Facture du commissaire de justice,
Pièce n° 13. Extrait KBIS de la SAS SLIKARS au 20 novembre 2024,
et expose dans son acte introductif d'instance que :
* Le contrat de crédit a été dument signé par SLIKARS ;
* Elle a rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ;
* SLIKARS a réceptionné le véhicule sans réserve ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de livraison en date du 31 aout 2018 ;
* SLIKARS ayant cessé le règlement de ses échéances en septembre 2021 et n'ayant pas répondu à ses mises en demeure, elle est pleinement fondée à demander le règlement des montants restant dus, arrêtés à la somme de 30 135,86 €, ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte.
SLIKARS ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il ressort de l'examen détaillé des pièces versées aux débats que MERCEDES FIN produit la copie du contrat de crédit affecté dument signé par les parties le 31 août 2018 et rapporte la preuve de la réception sans réserve du véhicule MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE S FL par SLIKARS.
63 échéances mensuelles de 1 092,30 € (puis de 1 110,13 € à compter de juin 2020) étaient prévues, la dernière devant intervenir en novembre 2023.
Il est par ailleurs établi que SLIKARS a bien commencé à régler les échéances de prêt selon le plan d'amortissement contractuel, avant de cesser de régler ces échéances à compter de septembre 2021.
Le contrat du 31aout 2018 prévoit dans ses conditions générales annexées et dument signées par SLIKARS les modalités de déchéances à son article II.7 (a/causes, b/ conséquences et c/ indemnités de retard) les pénalités, le paiement des échéances restant dues en cas d'impayés. Ce même article précise l'obligation de restitution du véhicule en cas de résiliation du contrat.
La résiliation du contrat est acquise du fait du courrier recommandé avec AR du 19 février 2022.
MERCEDES FIN produit le décompte des sommes restant dues au titre de ce contrat soit :
* 6 échéances impayées pour un montant de 1 100,13 € TTC chacune, jusqu'en mars 2022,
* Des indemnités de résiliation pour un montant de 23 178,25 €,
* Des pénalités de retard pour un montant de 88,01 €
* Des intérêts de retard pour un montant de 33,40 €
* Divers « frais d'huissier » pour un montant de 235,42 €
Le tribunal observe que MERCEDES FIN réclame en sus des échéances restant dues et des indemnités de résiliation, des intérêts de retards et des pénalités de retards. Il a déjà été jugé que les intérêts de retard ne pouvaient se cumuler avec les pénalités de retard. MERCEDES FIN ne justifie pas le détail des montants réclamés à ce titre. Le tribunal ne retiendra pas les pénalités de retards pour un montant de 88,01 € pas plus que les frais d'huissier pour un montant de 235,42 €.
Ainsi le tribunal dira que MERCEDES FIN détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 29 812,43 € (soit 6x1 100,13 + 23 178,25 € + 33,40 € ).
En conséquence,
le tribunal condamnera SLIKARS à payer à MERCEDES FIN la somme en principal de 29 812, 43 € majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter de la date de la mise en demeure du 1 er avril 2022 et ce jusqu'à parfait paiement, et déboutera MERCEDES FIN du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée par MERCEDES FIN selon les dispositions de l'article 1343-2 de code civil, relatives à l'anatocisme ci-dessus rappelées.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, MERCEDES FIN a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal, condamnera SLIKARS à payer à MERCEDES FIN la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant MERCEDES FIN du surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SLIKARS succombe.
Le tribunal condamnera SLIKARS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS SLIKARS à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 29 812,43 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er avril 2022 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts selon ;
* Condamne la SAS SLIKARS à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS SLIKARS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, Présidente du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Vincent BLACHIER, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
« Pour le président empêché, M. Marc RENNARD ».
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