T. com. 9201, 24 sept. 2025, n° 2025F00456
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Pauline BINET [Adresse 2] et par Me Carina COELHO [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Q] [V] [T] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
L'entreprise individuelle [V] [T] [Q] enregistrée au registre SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant pour activité les travaux de peinture et de vitrerie, ci-après « [V] », ouvre le 17 avril 2019 un compte courant professionnel dans les livres de la SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « CIC ».
Les 26 et 27 février 2020, [V] présente deux chèques de 14 380,31 € et 16 840,71 € au crédit de son compte professionnel dont les fonds ont été immédiatement virés à sa demande sur le compte personnel de M. [V] [T].
Le 10 mars 2020, le compte courant professionnel présente un solde débiteur non autorisé et non régularisé de 14 861,25 €.
CIC dépose plainte le 28 avril 2020 pour faits d'escroquerie et le 4 mai 2020 dénonce à [V] le compte courant professionnel avec effet dans 60 jours.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, CIC assigne [V] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Recevoir le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
* Condamner [V] à payer au CIC la somme de 14 861,25 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux
conventionnel fixé par la banque de France minoré de 0,05 % à compter du 5 mai 2020 continuant à courir jusqu'à complet règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;
Condamner [V] à payer au CIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
[V] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'issue de l'audience du 27 mai 2025, CIC ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, ce dont il a informé CIC, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
CIC expose que :
Toutes les démarches et réclamations effectuées auprès d'[V] sont restées infructueuses ;
Au soutien de l'ensemble de ses observations, CIC est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 14 861,25 €.
[V] reste taisant.
SUR CE,
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.».
CIC verse aux débats le contrat signé le 17 avril 2019 par [V], le relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 14 861,45 €, le procès-verbal de dépôt de plainte du CIC pour escroquerie du 28 avril 2020 et la lettre recommandée avec avis de réception du CIC à [V] dénonçant le contrat le 4 mai 2020 revenu avec la mention «
Destinataire inconnu à l'adresse».
Il ressort des pièces versées aux débats que la demande du CIC est régulière, recevable et bien fondée.
CIC demande le paiement d'intérêts de retard, cette demande est de droit au taux légal à compter du 5 mai 2020, les pièces versées ne précisant pas le taux applicable.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à CIC la somme de 14 861,25 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 continuant à courir jusqu'à complet règlement.
Sur la demande d'anatocisme
CIC demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] à payer à CIC la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande d'exécution provisoire
L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».
L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [V] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [Q] [V] [T] à payer à la SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 14 861,25 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 continuant à courir jusqu'à complet règlement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [Q] [V] [T] à payer à la SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [Q] [V] [T] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Joël FARRE, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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