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T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2025F00467


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Date
18/09/2025
Numéro
2025F00467
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
69ea1b48cdc6046d4741140e

Texte de la décision

12,517 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL CARPE DIEM [Adresse 1] comparant par Me Marie BLADIER-OUDIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

GROUPE [Localité 1] ENSEIGNES EURL [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SARLU Carpe Diem (ci-après Carpe Diem) est un institut de beauté situé à [Localité 2].

La SARLU Groupe [Localité 1] Enseignes (ci-après LM Enseignes) est une société de communication, de publicité et de marketing.

Le 17 janvier 2024, Carpe Diem a contracté avec LM Enseignes pour la création d'une enseigne lumineuse pour la devanture de son salon de beauté, en acceptant un devis pour un montant total de 3 933,14 euros.

Carpe Diem a réglé un acompte de 50 % le 29 janvier 2024, le solde devant être réglé à réception des travaux.

LM Enseignes devait procéder à l'installation de l'enseigne au plus tard le 29 mai 2024, puis le 20 juillet 2024. Enfin, Carpe Diem a reçu un courriel lui indiquant que la pose aurait finalement lieu le 29 août 2024.

Compte tenu de l'important retard des travaux, LM Enseignes a émis le 16 août 2024 une facture de solde de 1 373,72 euros au lieu de 1 966,57 euros.

La gérante de Carpe Diem étant en congés le 29 août, l'intervention n'a pas eu lieu. Le dirigeant de LM Enseignes a demandé le paiement immédiat du solde, ce qui a été fait par virement le 16 septembre 2024. Une intervention devait avoir lieu dans la semaine du 23 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, Carpe Diem a adressé à LM Enseignes une mise en demeure d'avoir à respecter le contrat.

En l'absence de réaction à ses courriels et lettre recommandée, Carpe Diem a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un constat d'échec le 21 novembre 2024, ne parvenant pas à joindre le dirigeant de LM Enseignes.

Une dernière proposition de date de pose a été faite par LM Enseignes pour mi-décembre, mais n'a pas été confirmée.

Par lettre de son conseil du 9 décembre 2024, Carpe Diem a donc demandé l'annulation du contrat et mis en demeure LM Enseignes de lui restituer sous huitaine la somme de 3 290,29 euros. La demande de remboursement a été réitérée le 13 décembre 2024.

Par courriel du 13 décembre 2024, le dirigeant de LM Enseignes a proposé d'établir un avoir partiel, puis le 17 décembre 2024, il a demandé que l'institut de beauté s'engage à ne pas utiliser sa création graphique et a accepté de rembourser totalement Carpe Diem.

Par courriel du 18 décembre 2024, Carpe Diem s'est engagé à ne pas reproduire l'enseigne.

Finalement, LM Enseignes a adressé deux avoirs à Carpe Diem le 22 janvier 2025, respectivement d'un montant de 1 373,72 euros et de 1 966,57 euros, en lui demandant d'envoyer son RIB pour remboursement.

Aucun remboursement n'a finalement été effectué par LM Enseignes.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que Carpe Diem a fait assigner LM Enseignes devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 déposé en l'étude.

Aux termes de son assignation, Carpe Diem demande au tribunal :

Vu les articles 1224, 1225, 1227, 1228, 1229 et 1231 du code civil
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
* Prononcer la résolution du contrat du 17 janvier 2024 ;
* En conséquence, condamner la société Groupe [Localité 1] Enseignes à rembourser à la société Carpe Diem la somme de 3 290,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ;
* Condamner la société Groupe [Localité 1] Enseignes à verser à la société Carpe Diem la somme de 3 000 euros au titre du préjudice économique ;
* Condamner la société Groupe [Localité 1] Enseignes à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de l'instance.

LM Enseignes laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juillet 2025, seule Carpe Diem se présente. Bien que régulièrement convoquée, LM Enseignes ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu Carpe Diem développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Carpe Diem expose :

La prestation a été commandée le 17 janvier 2024 et n'est pas exécutée plus d'un an après, alors que Carpe Diem a réglé la totalité du prix.

LM Enseignes n'a jamais respecté les délais auxquels elle s'est engagée.

Après de multiples échanges de courriels et plusieurs mises en demeure, LM Enseignes a finalement adressé deux avoirs à Carpe Diem, mais n'a jamais remboursé les sommes payées par cette dernière.

L'inexécution fautive et la carence de LM Enseignes sont caractérisées, et ont causé en outre un préjudice économique à Carpe Diem en la privant d'une visibilité et donc de potentiels clients.

Carpe Diem sollicite donc la résolution du contrat et la restitution des sommes payées par elle, ainsi que la somme forfaitaire de 3 000 euros au titre du préjudice économique qu'elle a subie du fait de l'absence d'enseigne.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur ce, le tribunal

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. »

En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.

Sur la résolution du contrat

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1227 dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

L'article 1228 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

L'article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet selon les cas, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre… »

Carpe Diem produit les pièces suivantes :
* Le devis du 17 janvier 2024 de LM Enseignes ;
* Le relevé bancaire du Crédit Agricole sur lequel figure le paiement par Carpe Diem de l'acompte de 50 % le 29 janvier 2024 ;
* Un extrait des écritures bancaires montrant le virement du solde par Carpe Diem le 16 septembre 2024 ;
* Des échanges de courriels relatifs au report de la date de l'installation de l'enseigne,
* Un courriel du gérant de LM Enseignes du 17 décembre 2024 disant que si Carpe Diem renonce à utiliser la création graphique de LM Enseignes, cette dernière fera un avoir de la somme totale versée par Carpe Diem ;
* Le courriel en réponse de Carpe Diem s'engageant à ne pas reproduire l'enseigne ;
* Le courriel du gérant de LM Enseignes du 22 janvier 2025 transmettant les deux avoirs et demandant le RIB de Carpe Diem pour paiement.

Il résulte de l'examen des pièces produites et des débats que :
* LM Enseignes s'est engagé pour des dates d'installation de l'enseigne qui ont été reportées à plusieurs reprises et l'enseigne n'est toujours pas posée, plus d'un an après la commande ;
* Carpe Diem a réglé les deux factures émises par LM Enseignes ;
* Le gérant de LM Enseignes a finalement émis deux avoirs en janvier 2025 correspondant aux deux paiements effectués par Carpe Diem.

L'inexécution du contrat est donc caractérisée et les règlements effectués par Carpe Diem ne sont pas contestés.

En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat du 17 janvier 2024 et condamnera LM Enseignes à rembourser à Carpe Diem les montants réglés par cette dernière, soit la somme de 3 290,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231 du code civil dispose qu'« à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé… »

Carpe Diem a adressé une lettre de mise en demeure avec accusé de réception à LM Enseignes le 2 octobre 2024 de procéder à l'installation de l'enseigne commandée en janvier 2024, sans résultat.

Carpe Diem invoque le préjudice économique subi du fait de l'absence d'enseigne qui est un élément fondamental de visibilité vis-à-vis de la clientèle.

Cependant, Carpe Diem ne fournit aucun d'élément justifiant du quantum de sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera Carpe Diem de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Carpe Diem a exposé des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaître ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera LM Enseignes à payer à Carpe Diem la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera LM Enseignes aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prononce la résolution du contrat de fourniture d'une enseigne du 17 janvier 2024 qui liait la société Carpe Diem à la société Groupe [Localité 1] Enseignes ;
* Condamne la société Groupe [Localité 1] Enseignes à régler à la société Carpe Diem la somme de 3 290,29 euros, correspond aux montants versés par la société Carpe Diem

au titre du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ;
* Déboute Carpe Diem de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la société Groupe [Localité 1] Enseignes à régler à la société Carpe Diem la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société Groupe [Localité 1] Enseignes aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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