T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2025F00565
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SAFE [Adresse 1] comparant par [A] [J] [Adresse 2] et par [Z] [Q] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL BAYER & REIZEI & DRESDNER [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL BAYER & REIZI & DRESDNER, ci-après « BRD », exerce sous l'enseigne « Spider Stock » une activité de commerce de gros de produits chimiques.
Elle confie à la société SAFE exerçant une activité de commissionnaire de transport, le soin de procéder à différents transports à son profit entre mars et mai 2024.
Ces prestations donnent lieu à l'établissement de huit factures pour un montant total de 84 240 € TTC.
Les factures demeurant impayées après plusieurs relances, SAFE adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 14 février 2025, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du code de procédure civile, SAFE assigne BRD devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de SAFE ;
* Condamner BRD exploitant sous l'enseigne Spider Stock à payer à SAFE ses factures ouvertes :
* F2024216745 d'un montant de 21 816 € TTC du 28 mars 2024 avec échéance au 27 avril 2024,
* F2024217179 d'un montant de 17 292 € TTC du 29 mars 2024 avec échéance au 28 avril 2024,
* F2024217560 d'un montant de 12 348 € TTC du 10 avril 2024 avec échéance au 10 mai 2024,
* F2024218604 d'un montant de 9 840 € TTC du 30 avril 2024 avec échéance au 30 mai 2024,
* F2024218119 d'un montant de 12 180 € TTC du 26 avril 2024 avec échéance au 26 mai 2024,
* F2024217868 d'un montant de 6 948 € TTC du 17 avril 2024 avec échéance au 17 mai 2024,
* F2024218790 d'un montant de 2 520 € TTC du 30 avril 2024 avec échéance au 30 mai 2024,
* F2024219037 d'un montant de 1 296 € TTC du 15 mai 2024 avec échéance au 14 juin 2024,
soit au total la somme de 84 240 € ainsi que les pénalités de retard dues à compter de l'échéance de chacune des factures restées impayées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* Condamner BRD exploitant sous l'enseigne Spider Stock à payer à SAFE une indemnité de recouvrement de 40 € par facture impayée soit au total la somme de 320 € ;
* Condamner BRD exploitant sous l'enseigne Spider Stock à payer à SAFE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
BRD laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne conclue pas davantage.
A l'issue de cette audience, après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a avisé la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
En ne se présentant pas, BRD s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par SAFE.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la prescription
Dans son assignation SAFE demande au tribunal de déclarer son action recevable comme non soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.
BRD ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article L. 133-6 alinéas 1, 2 et 3 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ».
SAFE réclame le paiement de 8 factures relatives à des prestations de transport ayant donné lieu à l'émission d'ordres de transport, de bons de commande et de lettres de voiture, pour des livraisons effectuées entre le 19 mars et le 3 mai 2024. Son assignation étant datée du 18 mars 2025 elle considère que son action n'est pas prescrite.
L'action de SAFE est fondée sur un ensemble de contrats de transport de marchandises, dès lors la prescription annale de l'article L.133-6 du code de commerce s'applique.
Cependant par courriel du 26 novembre 2024 la direction de BRD reconnait devoir le montant réclamé. En vertu des dispositions de l'article 2240 du code civil qui dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Le délai de prescription a donc été interrompu. L'interruption efface le délai existant et relance un délai de prescription de même durée que le précédent selon les dispositions de l'article 2231 du code civil.
L'assignation délivrée par SAFE à l'encontre de BRD est datée du 18 mars 2025 soit avant le 26 novembre 2025.
En conséquence, le tribunal dira SAFE recevable en sa demande et déclare comme non prescrite son action contre BRD.
Sur la demande principale
SAFE sollicite la condamnation de BRD à lui payer la somme en principal de 84 240 € en vertu des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil ainsi que la somme de 320 € au titre des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce.
BRD ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
SAFE verse aux débats :
* Huit factures (référencées F2024216745, F202417179, F202417560, F202418604, F202418119, F202417868, F202418790, F202419037) pour un montant total de 84 240 € TTC,
* Pour chaque facture le détail des ordres de transport, les bons de commande y afférents, les copies des lettres de voiture, divers échanges de courriels,
* La copie de la mise en demeure du 14 février 2025 adressée à BRD revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse indiquée.
Par courriel du 26 novembre 2024 la direction de BRD reconnait devoir le montant réclamé et propose de le régler en plusieurs versements et pour le premier versement le 10 décembre 2024, cependant aucun règlement n'est intervenu depuis lors.
Il ressort de ces éléments que SAFE détient sur BRD une créance certaine, liquide et exigible de 84 240 € TTC.
SAFE réclame le paiement de pénalités de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les factures en cause indiquent chacune leur date d'échéance mais aucune ne fait mention du taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Ainsi il doit être fait application du taux demandé.
En conséquence, le tribunal condamnera BRD à payer à SAFE la somme de 84 240 € TTC majorée des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des huit factures impayées.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
SAFE demande le paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
SAFE a présenté huit factures.
En conséquence, le tribunal condamnera BRD à payer à SAFE la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SAFE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BRD à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera BRD aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS SAFE recevable en sa demande et déclare comme non prescrite son action contre la SARL BAYER & REIZI & DRESDNER ;
* Condamne la SARL BAYER & REIZI & DRESDNER à payer à la SAS SAFE la somme de 84 240 € majorée des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des huit factures impayées ;
* Condamne la SARL BAYER & REIZI & DRESDNER à payer à la SAS SAFE la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SARL BAYER & REIZI & DRESDNER à payer à la SAS SAFE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL BAYER & REIZI & DRESDNER aux dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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