T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2025F00584
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Raboni IDF [Adresse 1] comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL FIRST CONCEPT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025,
Faits
La SAS RABONI IDF, ci-après Raboni, est une société commerciale spécialisée dans le commerce de gros interentreprises de bois et de matériaux de construction.
La SARL FIRST CONCEPT ci-après FC, est, pour sa part, une société spécialisée dans le commerce de gros.
Le 27 janvier 2023, les parties ont conclu un contrat d'ouverture de compte professionnel et signé les conditions générales de vente ayant pour objet la mise à disposition de matériaux de construction, par Raboni à FC
Entre avril et juin 2023, FC a passé trois commandes de divers matériaux auprès de Raboni pour un montant total de 14 959,58 € TTC.
FC n'a pas honoré le règlement de ces factures.
Raboni a adressé une mise en demeure de payer à FC par lettre avec avis de réception postal du 20 septembre 2024, revenue portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Procédure
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, signifié en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Raboni a fait assigner FC devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile, Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du code de commerce,
* Condamner FC à payer à Raboni la somme de 14 959,58 € TTC ;
* Condamner FC à régler à Raboni un intérêt de retard calculé au taux appliqué par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée,
* Condamner FC à régler à Raboni la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (3 factures X 40 €),
* Condamner FC à payer à Raboni la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner FC à régler les dépens de la présente instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
* Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Raboni se présente seule à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu Raboni en ses explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, ce dont il avise Raboni seule présente.
Discussion et motivation
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
FC ne fait valoir aucun moyen, en droit ou en fait, pour sa défense
Les moyens et arguments de Raboni seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Sur la recevabilité de l'assignation
L'article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procèsverbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Le commissaire de justice ne peut s'abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
La signification de l'assignation de FC a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Dans ce procès-verbal, le commissaire de justice instrumentaire relate que :
* Il s'est présenté à l'adresse indiquée au Kbis et sur les mises en demeure et a constaté qu'à ce jour il n'existe aucune personne répondant à cette identification au [Adresse 3] à [Localité 1],
* Sur place, il a constaté qu'il n'existait pas de casiers postaux à son nom,
* Les autres recherches auxquelles il s'est livré, tant en interrogeant le voisinage que sur Internet sont restées vaines, et n'ont pas permis de découvrir la nouvelle adresse de la société destinataire de l'acte ;
* L'acte d'assignation a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, les formalités qui y sont prescrites ayant été accomplies.
Dans ces conditions, le tribunal constate que l'action de Raboni à l'encontre de FC est recevable.
Sur la radiation de FC.
Le Tribunal relève en second lieu que l'extrait KBIS de FC mentionne une radiation d'office au Registre du Commerce et des Sociétés en application de l'article R 123-125 alinéa 1 du Code de commerce.
Il est constant que la radiation d'office ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société radiée, par conséquent FC conserve sa personnalité morale et son gérant a bien qualité pour la représenter.
Sur le fond
A l'appui de ses demandes, Raboni produit les documents suivants :
1. Contrat compte professionnel et conditions générales de vente signées le 27/01/2023,
2. Facture impayée :
* Facture n°304022641 du 30 avril 2023 à échéance du 30 mai 2023 d'un montant de 9 970,44 € TTC,
b. Facture n°305023376 du 31 mai 2023 à échéance du 29 juin 2023 d'un montant de 2 091,20 € TTC,
C. Facture n°306027004 du 30 juin 2023 à échéance du 28 juillet 2023 d'un montant de 2 897,94 € TTC,
3. Bons de livraison :
a. Bon n°94695021 sur facture n°304022641,
b. Bon n°44012630 sur facture n°304022641,
c. Bon n°94698750 sur facture n°305023376,
d. Bon n°943138 sur facture n°306027004,
4. Mise en demeure par LRAR du 20 septembre 2024, revenue destinataire inconnu à l'adresse,
FC non comparant n'apporte aucun élément justifiant de son absence de paiement des factures précitées.
S'agissant des factures impayées, Le tribunal dira que Raboni rapporte la preuve qu'elle dispose à l'encontre de FC d'une créance certaine, liquide et exigible correspondant au montant cumulé des trois factures impayées et qui correspondent aux marchandises livrées, à savoir :
9 970,44 +2 091,20+2 897,94 = 14 958,58 € TTC, et condamnera FC à payer ce montant.
S'agissant des intérêts de retard, le tribunal relève que Raboni a adressé à FC la mise en demeure de payer le 20 septembre 2024, soit 14 mois après la dernière date d'exigibilité des factures précitées. En conséquence, le tribunal condamnera FC à régler à Raboni un intérêt de retard calculé au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance desdites factures.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros, pour chaque facture impayée, le tribunal condamnera FC au paiement de la somme totale de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (3 factures X 40,00 €).
En conséquence, le tribunal condamnera FC à payer l'ensemble des factures en principal, soit 14 958,58 € TTC majoré des intérêts de retard et d'une somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Raboni a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera FC à verser à Raboni la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Raboni du surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Dit recevable l'assignation de Sas RABONI IDF,
Condamne la Sarl FIRST CONCEPT à payer à la Sas RABONI IDF une somme de 14 958,58 €, majorée d'un intérêt de retard calculé au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité des factures.
Condamne la Sarl FIRST CONCEPT à payer à la Sas RABONI IDF la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamne la Sarl FIRST CONCEPT à payer à la Sas RABONI IDF la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl FIRST CONCEPT qui succombe au paiement des entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Jean-Paul OUIN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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