T. com. 9201, 20 juin 2025, n° 2025F00618
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SPEEDY FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Cabinet LEBRAY & Associés - Me David PINET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS NOUR [Adresse 4] chez Société ASD 93600 [Localité 1] non comparant
Monsieur [H] [T] [G] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
FAITS
La société Speedy France a créé un réseau de points de service exploité sous l'enseigne « SPEEDY », spécialisé dans le secteur de la vente et du remplacement rapide et efficace d'une gamme restreinte de pièces techniques des véhicules automobiles : vidange, courroie, liaison au sol, échappement, climatisation, révision constructeur, vitrage.
La société NOUR a été créée en 2017 avec pour activité l'entretien et la réparation automobile, en vue de procéder à l'exploitation d'un point de service franchisé sous enseigne « Speedy ».M. [H] [T] [G] en a été nommé Président le 20 décembre 2017.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2018 Speedy, NOUR et M. [G] agissant en son nom personnel ont dans ce contexte régularisé un contrat de franchise portant sur l'exploitation en franchise d'un point de service à l'enseigne « Speedy » sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Au début du mois d'octobre 2024, Speedy a cependant constaté par l'intermédiaire du logiciel d'exploitation du point de service que celui-ci n'éditait plus de facture ni de devis, et ne générait subitement plus de chiffre d'affaires.
Le responsable régional de Speedy en charge du secteur dans lequel le point de service est implanté s'est dans ce contexte rendu sur site le 8 octobre 2024, et a constaté à sa grande surprise que celui-ci était non seulement fermé au public, mais également intégralement démantelé, les locaux étant libres de toute occupation. Cet état de fait a été constaté par procès-verbal de constat établi à la diligence de Speedy le 17 octobre 2024.
Speedy a en conséquence notifié suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 octobre 2024, reçu le 6 novembre 2024, à la société NOUR et à M. [G] en sa qualité de « dirigeant » la résiliation du contrat de franchise avec effet au 8 octobre 2024, date de fermeture définitive du point de service.
Speedy a dans le même temps demandé au franchisé et au dirigeant de s'acquitter de dommages et intérêts correspondant au montant consolidé des redevances de franchise que Speedy aurait perçues si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, donc du 8 octobre 2024 au 22 janvier 2027, soit la somme de 129.862,75 EUR TTC.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances qu'à la suite d'une requête, par ordonnance du 28 mars 2025 le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé SPEEDY à assigner NOUR et M. [G] à bref délai devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil.
IN LIMINE :
* De recevoir Speedy France en ses demandes et de l'en dire bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
* De dire et juger justifiée la résiliation du contrat de franchise du 23 janvier 2018 avec effet au 8 octobre 2024, aux torts exclusifs de NOUR et de son dirigeant [H] [T] [G] au sens de l'article 24.2 (i) dudit contrat ;
* De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme consolidée de cent dix-neuf mille quarante (119.040 EUR) à titre de dommages et intérêts, représentant la perte de redevance subie par Speedy France au titre de la période allant du 8 octobre 2024 à la date d'expiration théorique du contrat de franchise le 22 janvier 2027 ;
* De condamner solidairement les défendeurs à faire disparaître les signes distinctifs résiduels du réseau "Speedy' subsistant à l'extérieur des locaux, et ce sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq (5) jours à compter de la signification à partie du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* De condamner solidairement les défendeurs à payer à Speedy France la somme de dix mille (10.000) EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens ;
* De rappeler que l'exécution provisoire est de droit nonobstant appel ;
* De débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
NOUR et M. [G] laissent sans suite l'acte d'assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux et ne concluent pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2025 seule SPEEDY se présente. Bien que régulièrement convoquée, NOUR ou M. [G] ne se présentent pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu SPEEDY, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 20 juin 2025.
Les défendeurs ayant été régulièrement convoqués suite aux assignations délivrées, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal rendra une décision réputée contradictoire.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION
Sur la recevabilité
SPEEDY expose que :
NOUR et son dirigeant au sens du contrat de franchise, M. [G] ont régularisé le 23 janvier 2018 un contrat de franchise avec Speedy France d'une durée de neuf (9) ans portant sur l'exploitation en franchise d'un point de service à l'enseigne « Speedy » sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Ce contrat de franchise contient en son article 28.6 une clause attributive de juridiction répondant aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile et précisant :
« Tout litige relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs ».
NOUR et M [G] ne concluent pas et s'exposent à être jugés au vu des pièces produites par SPEEDY
SUR CE
Au vu des termes du contrat de franchise produit par SPEEDY, le tribunal se dira compétent territorialement et en conséquence dira recevable et bien fondée la demande de SPEEDY.
Sur la résiliation du contrat de franchise
SPEEDY expose que :
En droit, comme il a été précédemment indiqué, le contrat de franchise intervenu entre les parties le 23 janvier 2018' obligeait en ses articles 23 et 7.1 le franchisé et le dirigeant à exploiter de manière effective le point de service pendant la durée du contrat de franchise de neuf (9) années entières et consécutives, donc jusqu'au 22 janvier 2027, six (6) jours sur sept (7), douze (12) mois par an.
Cette fermeture légitimait pleinement la résiliation immédiate du contrat de franchise unissant les parties, avec effet à la date à laquelle la cessation d'activité a été constatée, soit le 8 octobre 2024, et aux torts exclusifs du franchisé et du dirigeant au visa de l'article 24.2 (i) du contrat de franchise :
Le contrat de franchise intervenu entre SPEEDY, la société NOUR et son dirigeant le 23 janvier 2018- a été conclu pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives à compter de la date de sa signature. Il a été résilié avec effet au 8 octobre 2024 aux torts des défendeurs, et date à laquelle ces derniers ont définitivement cessé l'exploitation.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de franchise est donc intervenue très précisément vingt-sept (27) mois et quatorze (14) jours avant la survenance du terme contractuel, que Speedy France a arrondi par commodité et à titre provisionnel à vingt-cinq (25) mois au sein de la notification de résiliation du 25 octobre 2024.
La résiliation par anticipation d'un contrat à durée déterminée expose la partie défaillante au paiement de dommages et intérêts correspondant aux sommes que l'autre partie aurait été en droit de percevoir si le contrat s'était normalement poursuivi jusqu'à son terme.
Il convient en conséquence d'allouer à Speedy des dommages et intérêts à hauteur d'un montant correspondant aux redevances de franchise que la concluante aurait perçues si le contrat avait été jusqu'à son terme, donc au titre de la période de vingt-sept (27) mois et quatorze (14) jours allant du 8 octobre 2024 au 22 janvier 2027.
Cette somme correspond à la différence de revenus au sens de la jurisprudence : SPEEDY justifie à cet égard de la redevance de franchise qu'elle a en moyenne perçue au titre des 24 mois ayant précédé la rupture, du mois d'octobre 2022 au mois de septembre 2024, soit la somme de 5.194,51 € TTC / mois.
Il convient donc de retenir : pour assiette le montant moyen de la redevance de franchise hors taxes, et non pas toutes taxes comprises, puisqu'il s'agit d'une créance indemnitaire non soumise à TVA, soit la somme de 4.328,76 € HT,
puis en multipliant cette somme par 27,5 mois, compte tenu de la durée réelle qui restait à courir du contrat de franchise,
Soit la somme consolidée de 119.040, 90 € HT arrondie à 119.040 €.
NOUR et M. [G] ne concluent pas et s'exposent à être jugés au vu des seules pièces produites par SPEEDY.
SUR CE
SPEEDY apporte le preuve que l'activité du garage a été volontairement abandonnée par NOUR et que ni cette dernière ni M. [G] n'ont répondu aux demandes adressées en vertu de l'article 24.2 du contrat qui stipule :
« Le Franchiseur pourra notifier au Franchisé la résiliation du Contrat sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs du franchisé, et sans préjudice de tous dommages et intérêts :
(…) En cas de violation délibérée d'une obligation mise à la charge du franchisé par le contrat (…) En cas de négligence telle dans la conduite des affaires du franchisé que l'image de marque du réseau est en mise péril
(…) ou encore si aucune mesure ne peut être prise pour remédier au manquement constaté ».
En conséquence le tribunal dira le contrat de franchise résilié en date du 8 octobre 2024 aux torts de NOUR et M. [G].
SPEEDY sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 119 040 € à titre de dommages et intérêts à raison de la résiliation du contrat de franchise avant son terme contractuel.
En l'absence de précision du contrat en cas de résiliation aux torts du franchisé , le tribunal dira que l'indemnité demandée revêt les caractéristiques d'une clause pénale au sens de l'article 1231 nouveau alinéa 1 à 5 du code civil ;
L'article 1231-5 al 1 à 4 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce dispose que : « Lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux alinéas précédents sera réputée non écrite. »,
L'évaluation du préjudice a été fixée sur la base de la redevance mensuelle moyenne encaissée au cours des 24 derniers mois soit 4 328,76 € ; cependant il n'est pas démontré que cette activité aurait été poursuivie avec le même niveau jusqu'à son terme, en conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, fixera à 30 000 € le montant total de l'indemnité et condamnera solidairement NOUR et M. [G] à payer cette somme à SPEEDY.
Sur la demande de faire disparaitre les signes distinctifs
SPEEDY expose que :
Le contrat de franchise a été résilié avec effet au 8 octobre 2024, date de cessation définitive des activités des défendeurs.
NOUR et M. [G] se sont toutefois crus autorisés à laisser subsister sur la devanture du point de service une enseigne - Speedy - de grande taille (environ 2 mètres x 2 mètres), comme en témoignent les photographies annexées au procès-verbal de constat du 17 octobre 202421.
Ce signe distinctif visible depuis la voie publique porte gravement atteinte à l'image de la concluante, étant donné l'état de délabrement des locaux.
Cette violation patente des obligations post-contractuelles des défendeurs légitime que la suppression des signes distinctifs résiduels SPEEDY soit ordonnée sous 1 astreinte conventionnelle journalière de cinq cents (500) EUR, à compter de l'expiration d'un délai de cinq (5) jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
NOUR et M. [G] ne concluent pas et s'exposent à être jugés au vu des seules pièces produites par SPEEDY
SUR CE
Au vu des obligations du contrat et des faits rapportés par SPEEDY et confirmés par le constat d'huissier, le tribunal dira que NOUR et M [G] avaient l'obligation de démanteler les signes distinctifs de SPEEDY lors de la résiliation et en conséquence condamnera solidairement NOUR et M. [G] à supprimer les enseignes distinctives de la marque SPEEDY sous astreinte de 50 € par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et pour une durée de deux mois, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.
SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE
Le tribunal rappellera qu'elle est de droit.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, SPEEDY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera solidairement NOUR et M. [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera NOUR à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit SPEEDY recevable en ses demandes ;
Condamne solidairement la SASU NOUR et M. [H] [T] [G] à payer à la SAS SPEEDY France la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement la SASU NOUR et M. [H] [T] [G] à supprimer les enseignes distinctives de la marque SPEEDY sous astreinte de 50 € par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de deux mois, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ;
Condamne solidairement la SASU NOUR et M. [H] [T] [G] à payer à la SAS SPEEDY France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU NOUR aux dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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