Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 17 sept. 2025, n° 2025F00714


Vérifier : T. com. 9201, 17 sept. 2025, n° 2025F00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025F00714
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
69ea2ab2cdc6046d4742b76a

Texte de la décision

11,716 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS MERGOZZO & CIE [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Serge DUPIED [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS YANNICK BEAUCE [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025,

LES FAITS

La SAS MERGOZZO & Cie, ci-après MERGOZZO, a pour activité la création, l'élaboration et la réalisation de prototypes, de modèles, de préfabrications et parements minces de construction.

La SAS YANNICK BEAUCE, exerçant sous le nom commercial Lion Services, exerce l'activité d'économiste de la construction.

Selon contrat daté du 13 juin 2024, YANNICK BEAUCE sous-traite à MERGOZZO des travaux de revêtement de sol type « Terrazzo » dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un ensemble de bureaux au [Adresse 5] à [Localité 2].

L'acceptation de la sous-traitance par le maître de l'ouvrage, à la demande de YANNICK BEAUCE, n'est pas obtenue.

Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, MERGOZZO émet 4 situations d'un montant global de 29 670,14 €.

YANNICK BEAUCE refusant de les lui payer, les travaux sont constatés par un procèsverbal non contradictoire établi par commissaire de justice le 24 octobre 2024, suivi d'un second procès-verbal contradictoire du 14 novembre 2024 à l'issue d'un constat auquel YANNICK BEAUCE, convoquée, n'a pas donné suite.

Par courrier RAR du 16 décembre 2024, le conseil de MERGOZZO met en demeure YANNICK BEAUCE de lui régler ce montant, en vain.

Cette dernière ne donne pas plus suite à une proposition de « solution amiable » de MERGOZZO, par LRAR datée du 29 janvier 2025

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, déposé en étude, MERGOZZO fait assigner YANNICK BEAUCE devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
* Condamner YANNICK BEAUCE à devoir lui verser la somme de 29 670,14 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
* Condamner YANNICK BEAUCE à devoir lui verser une indemnité complémentaire d'un montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive opposée par YANNICK BEAUCE à l'origine d'une automatique perte de trésorerie subie par elle ;
* Condamner YANNICK BEAUCE à devoir lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappeler sinon ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* condamner enfin YANNICK BEAUCE aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er juillet 2025, MERGOZZO réitère oralement l'ensemble de ses demandes.

YANNICK BEAUCE, dument convoquée, laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux audiences des 15 mai 2025 et 10 juin 2025, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, ce dont la partie présente est avisée.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

MERGOZZO produit les pièces suivantes :
* Extrait Kbis de YANNICK BEAUCE ;
* Ouverture de compte avec les conditions générales de sous-traitance, la Charte de soustraitance et demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement signée par les parties ;
* Fiche de demande établie par YANNICK BEAUCE datée du 13 juin 2024 ;
* Situation n°28-06-24-MT du 28 juin 2024 d'un montant de 18 000 € ;
* Situation n°01-07-24-MT du 1 er juillet 2024 de 476,55 € ;
* Facture-situation n°24-09-24-MT du 24 septembre 2024 d'un montant de 1 111,95 € ;
* Facture -situation n°24-09-24-MT du 24 septembre 2024 de la somme de 10 081,64 € ;
* Procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 24 octobre 2024 ;
* Procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 novembre 2024 ;
* Facture du 20 novembre 2024 du commissaire de justice ;
* LRAR du 16 décembre 2024 de mise en demeure de YANNICK BEAUCE par le conseil de MERGOZZO, avec son accusé réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » ;
* Justificatif de l'envoi de cette lettre à YANNICK BEAUCE par courriel du 16 décembre 2024 ;
* Courrier RAR daté du 29 janvier 2025 de MERGOZZO à YANNICK BEAUCE, avec pour objet « tentative de solution amiable » ;
* Justificatif de l'envoi par courriel du même jour de ce courrier.

MERGOZZO expose que :

Les travaux convenus ont été réalisés ;

Ils doivent être réglés selon les situations détaillées ;

Le tribunal saura faire droit à ses demandes et condamnera YANNICK BEAUCE à lui payer la somme en principal de 29 670,14 €.

YANNICK BEAUCE ne fait valoir aucun moyen de défense ni en fait ni en droit.

SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Si le défendeur ne comparaît pas, il s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur les seuls moyens et prétentions du demandeur.

Sur la demande en principal de MERGOZZO

Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, il s'infère des pièces versées aux débats par MERGOZZO que l'exposé des faits par celle-ci est confirmé par les pièces listées et numérotées dans son assignation et déposées au tribunal.

En l'absence de conclusions de YANNICK BEAUCE et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient d'observer qu'aucune critique n'est formulée par cette dernière à l'encontre de la demande en principal de MERGOZZO.

Il est constant que l'acte d'assignation a été délivré à YANNICK BEAUCE par commissaire de justice le 17 mars 2025 au [Adresse 6] à [Localité 3].

Le tribunal relève que si cette adresse ne correspond pas exactement à celle de l'extrait Kbis de la société lequel vise [Adresse 4], et non [Adresse 6], il s'agit d'une coquille car le commissaire de justice a noté très précisément ce qui suit : « Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
* Le nom est inscrit sur la boite aux lettres.
* L'adresse nous a été confirmée par le voisinage.
* Un avis de passage a été laissé dans les lieux. »,

en ajoutant : « Circonstances rendant impossible la signification à personne :
* La société est fermée. »

En conséquence, le tribunal dira que YANNICK BEAUCE a été assigné devant ce tribunal de manière régulière au sens de l'article 472 du code de procédure civile susvisé.

Il est tout aussi constant que :
* en vertu d'un contrat intitulé « Ouverture de compte », d'une « Charte de soustraitance » et d'un document intitulé « Projet Jost » « Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement », ce dernier daté du 13 juin 2024 et dument signé par les parties, YANNICK BEAUCE a confié à MERGOZZO la sous-traitance de travaux de revêtement de sol à réaliser dans un ensemble de bureaux à réhabiliter [Adresse 5] à [Localité 2] ;
* après réalisation des travaux commandés, MERGOZZO a émis les quatre situations suivantes :
* situation n°28-06-24 MT du 28 juin 2024 d'un montant de 18 000 €,
* situation n°01-07-24 MT du 1 er juillet 2024 de 476,55 €,
* situation n°24-09-24 MT du 24 septembre 2024 de 1 111,95 €,
* « facture-situation » n°24-09-24 MT du 24 septembre 2024 de 10 081,64 €,

soit un montant global de 29 670,14 € ;
* chacune de ces situations détaille les travaux et services facturés ;
* la réalisation de ces travaux ressort du procès-verbal de constat amiable établi le 24 octobre 2024 par commissaire de justice à la demande de MERGOZZO et en sa seule présence, suivi d'un procès-verbal de constat amiable contradictoire établi par commissaire de justice le 14 novembre 2024 en présence de MERGOZZO et du maître d'œuvre d'exécution ; YANNICK BEAUCE, convoquée, n'a pas donné suite ;
* cette dernière n'a pas plus donné suite à la LRAR de mise en demeure de paiement datée du 16 décembre 2024, dont l'accusé réception du 19 décembre 2024 indique « Pli avisé et non réclamé » , ni au courriel daté du même jour, ni au courrier RAR de « tentative de solution amiable » , daté du 29 janvier 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Ainsi, la demande de paiement de MERGOZZO de la somme de 29 670,14 € à l'encontre de YANNICK BEAUCE est régulière, recevable et bien fondée.

En conséquence, le tribunal :
* dit que la demande de MERGOZZO à l'encontre de YANNICK BEAUCE à hauteur de la somme de 29 670,14 € est certaine, liquide et exigible ;
* condamnera YANNICK BEAUCE à régler à MERGOZZO la somme de 29 670,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 16 décembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

MERGOZZO sollicite la condamnation de YANNICK BEAUCE à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement à l'origine d'une perte de trésorerie subie par elle.

Mais le tribunal relève que MERGOZZO ne justifie pas de son préjudice, ni de son quantum.

En conséquence, le tribunal déboutera MERGOZZO de ce chef de demande.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, MERGOZZO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal, compte tenu des éléments en sa possession, condamnera YANNICK BEAUCE à régler à MERGOZZO la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et YANNICK BEAUCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne la SAS YANNICK BEAUCE, exerçant sous le nom commercial Lion Services, à régler à la SAS MERGOZZO la somme de 29 670,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
* déboute la SAS MERGOZZO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamne la SAS YANNICK BEAUCE à payer à la SAS MERGOZZO la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS YANNICK BEAUCE aux entiers dépens,
* rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et LE MOUILLOUR Gilles, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.